diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iv/section_ii/article_l176.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iv/section_ii/article_l176.md index afc9258a65..aca701f262 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iv/section_ii/article_l176.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iv/section_ii/article_l176.md @@ -1,20 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 1997-04-11 -Identifiant: LEGIARTI000006315900 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL176AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315900.xml +Date de début: 1997-04-11 +Date de fin: 2004-08-11 +Identifiant: LEGIARTI000006315901 +Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL176AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315901.xml --- ###### Article L176 Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de -l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin -de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue -exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des -impôts.
+l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au +cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du +2 de l'article 269 du code général des impôts.
+ +Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de +l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au +titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du +2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas +déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a +pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au +greffe du tribunal de commerce (1).
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en @@ -25,4 +32,7 @@ cette période.
Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la -délivrance du permis de construire ou le début des travaux. +délivrance du permis de construire ou le début des travaux.
+ +(1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement +au 31 décembre 1996. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/charge_et_administration_de_la_preuve/article_l192.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/charge_et_administration_de_la_preuve/article_l192.md index 30133886dd..4ab7996a61 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/charge_et_administration_de_la_preuve/article_l192.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/charge_et_administration_de_la_preuve/article_l192.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-07-09 -Date de fin: 1997-04-11 -Identifiant: LEGIARTI000006315963 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL192AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315963.xml +Date de début: 1997-04-11 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006315964 +Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL192AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315964.xml --- ###### Article L192 @@ -22,8 +22,8 @@ cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge.
Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen -contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application -des dispositions des articles L. 16 et L. 69 (1).
+contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des +dispositions des articles L. 16 et L. 69 (1).
(1) Les dispositions du présent article sont applicables aux contentieux relatifs à des impositions établies sur le fondement de rectifications ou de diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/i/article_l199.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/i/article_l199.md index 64de905580..240b1da6b0 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/i/article_l199.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/i/article_l199.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 1997-04-11 -Identifiant: LEGIARTI000006315970 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL199AAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315970.xml +Date de début: 1997-04-11 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006315971 +Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL199AAXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315971.xml --- ###### Article L199 @@ -13,15 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315970.xml En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent -être portées devant le tribunal administratif. ((Il en est de même pour les +être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les -établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.)) (1).
+établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande -instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne -peuvent être attaqués que par voie de cassation.
+instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un +décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1).
-(1) Modification de la loi 93-1352, applicable à compter du 1er août 1994. +(1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars +1998.