LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES POUR L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7).MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997.
I: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF: A) BUDGET GENERAL (ART. 8 A 10); B) BUDGETS ANNEXES: AUTORISATIONS DE CREDITS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUPPLEMENTAIRES (ART. 11); C) OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 12).
II: OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 13).
III: AUTRES DISPOSITIONS (ART. 14 ET 15).
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES.
I: MESURES CONCERNANT LA FISCALITE: MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DES DOUANES,DU CODE DE L'URBANISME (ART. 16 A 34).
II: AUTRES DISPOSITIONS: MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DES ASSURANCES,DE L'ART. 13 DE LA LOI 95101 RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,DE LA LOI 90568 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000753121
NOR: ECOX9700133L
Ancien identifiant: 1LX9971239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/31/JORFTEXT000000753121.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163098
- [Article L101](article_l101.md)
- [Article L102](article_l102.md)
- [Article L102 A](article_l102_a.md)
- [Article L102 AA](article_l102_aa.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006315176
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL102ABXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/51/LEGIARTI000006315176.xml
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###### Article L102 AA
I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de
l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque
exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à
l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état
récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile
précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le
service de télévision concerné.<br />
II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général
des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision,
ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration
des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des
sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération
de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés
au I du même article.<br />
III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.