Décret n° 2013-576 du 2 juillet 2013 relatif au fonctionnement de la commission des infractions fiscales

Application de l'article 21 (III) de la loi n° 2009-1674.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027654991
NOR: EFIE1303053D
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République française 2013-07-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-08 Date de début: 2013-07-05
Date de fin: 2013-07-05 Date de fin: 2019-06-09
Identifiant: LEGIARTI000023019117 Identifiant: LEGIARTI000027661833
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###### Article R*228-6 ###### Article R*228-6
@ -13,7 +13,7 @@ Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie
l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.<br /> l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.<br />
Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous
réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article, le réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le
contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet
avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par
l'administration lors du dépôt de la plainte. l'administration lors du dépôt de la plainte.