Décret n° 2013-576 du 2 juillet 2013 relatif au fonctionnement de la commission des infractions fiscales

Application de l'article 21 (III) de la loi n° 2009-1674.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027654991
NOR: EFIE1303053D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/65/49/JORFTEXT000027654991.xml
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République française 2013-07-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-08
Date de fin: 2013-07-05
Identifiant: LEGIARTI000023019117
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Date de début: 2013-07-05
Date de fin: 2019-06-09
Identifiant: LEGIARTI000027661833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/66/18/LEGIARTI000027661833.xml
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###### Article R*228-6
@ -13,7 +13,7 @@ Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie
l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.<br />
Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous
réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article, le
réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le
contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet
avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par
l'administration lors du dépôt de la plainte.