diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/v/article_l151_a.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/v/article_l151_a.md
index b0815dc06..1731b19cb 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/v/article_l151_a.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/v/article_l151_a.md
@@ -1,22 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-03-25
-Date de fin: 2021-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000038310704
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/07/LEGIARTI000038310704.xml
+Date de début: 2021-12-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044570329
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/03/LEGIARTI000044570329.xml
---
###### Article L151 A
-I.-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire ou lorsqu'il est saisi
-par une juridiction d'une demande d'informations en application de l'article 14
-du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
-portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire
-des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de
-créances en matière civile et commerciale, l'huissier de justice peut obtenir
-l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du
-débiteur.
+I.-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire ou d'une décision de
+justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu'il
+est saisi par une juridiction d'une demande d'informations en application de
+l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil
+du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de
+saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement
+transfrontière de créances en matière civile et commerciale, l'huissier de
+justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est
+ouvert au nom du débiteur.
II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures
civiles d'exécution, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de