diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/v/article_l151_a.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/v/article_l151_a.md index b0815dc06..1731b19cb 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/v/article_l151_a.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/v/article_l151_a.md @@ -1,22 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-25 -Date de fin: 2021-12-24 -Identifiant: LEGIARTI000038310704 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/07/LEGIARTI000038310704.xml +Date de début: 2021-12-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044570329 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/03/LEGIARTI000044570329.xml --- ###### Article L151 A -I.-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire ou lorsqu'il est saisi -par une juridiction d'une demande d'informations en application de l'article 14 -du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 -portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire -des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de -créances en matière civile et commerciale, l'huissier de justice peut obtenir -l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du -débiteur.
+I.-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire ou d'une décision de +justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu'il +est saisi par une juridiction d'une demande d'informations en application de +l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil +du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de +saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement +transfrontière de créances en matière civile et commerciale, l'huissier de +justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est +ouvert au nom du débiteur.
II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de