Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎

Article 15 : affectation des excédents à un fonds départemental de la taxe professionnelle. Modalités ‎de répartition des ressources du fonds par le conseil général. Cas spécifique de l'excèdent provenant ‎d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles. En cas de désaccord, la ‎répartition est faite par le ministre de l'intérieur. Possibilité d'affecter une fraction des recettes ‎départementales au fonds départemental de la taxe professionnelle.‎
Article 16 : modification de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe ‎foncière sur les propriétés bâties.‎
Par décision du Conseil constitutionnel n° 2018-277 L du 22 novembre 2018, les mots « assemblée ‎permanente des chambres de métiers » figurant au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 75-678 du ‎‎29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ont le caractère ‎réglementaire.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888299
Ancien identifiant: 1LX975678
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888299.xml
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République française 1982-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180065
###### II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
- [Article L173](article_l173.md)
- [Article L174](article_l174.md)
- [Article L175](article_l175.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006315414
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL174AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/54/LEGIARTI000006315414.xml
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###### Article L174
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être
réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant
celle au titre de laquelle l'imposition est due.