diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_r45_b-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_r45_b-1.md index a0f24d54f..aaf41cce2 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_r45_b-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_r45_b-1.md @@ -1,34 +1,84 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2013-02-15 -Identifiant: LEGIARTI000006316589 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR045AAXXXXXBD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/65/LEGIARTI000006316589.xml +Date de début: 2013-02-15 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027040433 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/04/LEGIARTI000027040433.xml --- ###### Article R45 B-1 -La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la -détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée -soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par -les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents -dûment mandatés par ces derniers.
+I. – La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte +pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du +code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le +directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué +régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce +dernier.
-A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de +L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit +d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des +impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal.
+ +II. – Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité +de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise +contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un +délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. +L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de +l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments +justificatifs, notamment :
+ +a) La déclaration spéciale, si elle n'avait pas été précédemment adressée au +ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l'objet du +contrôle ;
+ +b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de +l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne ou confiées à un +prestataire ;
+ +c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche +déclarés (qualification, temps passé) ;
+ +d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.
+ +L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande +d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai +de trente jours.
+ +Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne +permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut +envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle +celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, +l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les +conditions d'éligibilité des dépenses.
+ +L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :
-a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été -communiquée précédemment ;
+a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. +123-28 du code du commerce ainsi que tous les documents annexes ou +justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la +recherche ;
-b. Consulter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 -du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en -vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
+b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications +techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à +laquelle les dépenses ont été affectées.
-c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations -matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la -réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.
+III. – L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est +émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la +demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents +mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations +complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec +l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la +visite sur place.
-Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à -l'administration des impôts. +Lorsque l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été +adressées, lorsqu'elle a refusé de communiquer les pièces justificatives +demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur +place, les agents chargés du contrôle constatent que l'affectation des dépenses +à la recherche n'est pas justifiée.
+ +L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des +finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la +recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt +est contestée.