Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et ‎pénalités en matière fiscale (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509287
Ancien identifiant: 1LX9631316
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République française 2004-08-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11 Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2004-08-11 Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006315901 Identifiant: LEGIARTI000006315902
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL176AAXXXXXAD Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL176AAXXXXXAE
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###### Article L176 ###### Article L176
@ -21,7 +21,7 @@ titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du
2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas
déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a
pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au
greffe du tribunal de commerce (1).<br /> greffe du tribunal de commerce.<br />
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du
début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en
@ -29,10 +29,13 @@ matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 3
décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine
cette période.<br /> cette période.<br />
Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code Dans le cas prévu au deuxième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code
général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la
fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la
délivrance du permis de construire ou le début des travaux.<br /> délivrance du permis de construire ou le début des travaux.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement Dans les cas prévus aux II et III de l'article 284 du code général des impôts,
au 31 décembre 1996. le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième
année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est
subordonné l'octroi du taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 4 ou 5 du I de
l'article 278 sexies du même code ont cessé d'être remplies.