Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et ‎pénalités en matière fiscale (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509287
Ancien identifiant: 1LX9631316
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/92/JORFTEXT000000509287.xml
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République française 2004-08-11 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006315901
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL176AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315901.xml
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006315902
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL176AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315902.xml
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###### Article L176
@ -21,7 +21,7 @@ titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du
2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas
déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a
pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au
greffe du tribunal de commerce (1).<br />
greffe du tribunal de commerce.<br />
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du
début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en
@ -29,10 +29,13 @@ matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 3
décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine
cette période.<br />
Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code
général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la
fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la
délivrance du permis de construire ou le début des travaux.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement
au 31 décembre 1996.
Dans les cas prévus aux II et III de l'article 284 du code général des impôts,
le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième
année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est
subordonné l'octroi du taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 4 ou 5 du I de
l'article 278 sexies du même code ont cessé d'être remplies.