Loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier

Loi tendant au redressement économique et financier et autorisant à cet effet, le Gouvernement à ‎prendre des décrets en conseil des ministres et après avis du conseil d'État pour abroger, modifier ou ‎remplacer les dispositions en vigueur et ce dans les matières ayant par leur nature le caractère ‎règlementaire. ‎
Établit la liste des matières qui relèvent en ce sens du pouvoir règlementaire, exclut de ce domaine ‎l'organisation générale de la défense nationale et le statut de la radiodiffusion et de la télévision. ‎
Les dispositions de cette loi, à l'exception de l'article 4, ne sont pas applicables aux territoires d'outre-‎mer.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522958
Ancien identifiant: 1LX9481268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522958.xml
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République française 1987-07-09 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180039
###### II : Évaluation d'office
- [Article L73](article_l73.md)
- [Article L74](article_l74.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006315735
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL073AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/57/LEGIARTI000006315735.xml
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###### Article L73
Peuvent être évalués d'office :<br />
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant
d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations
agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice
réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le
délai légal ;<br />
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non
commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition,
lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code
général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;<br />
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux
demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.<br />
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation
d'office prévus aux 1° et 2°.