Loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier

Loi tendant au redressement économique et financier et autorisant à cet effet, le Gouvernement à ‎prendre des décrets en conseil des ministres et après avis du conseil d'État pour abroger, modifier ou ‎remplacer les dispositions en vigueur et ce dans les matières ayant par leur nature le caractère ‎règlementaire. ‎
Établit la liste des matières qui relèvent en ce sens du pouvoir règlementaire, exclut de ce domaine ‎l'organisation générale de la défense nationale et le statut de la radiodiffusion et de la télévision. ‎
Les dispositions de cette loi, à l'exception de l'article 4, ne sont pas applicables aux territoires d'outre-‎mer.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522958
Ancien identifiant: 1LX9481268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522958.xml
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République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180047
###### 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
- [Article L83](article_l83.md)
- [Article L83 A](article_l83_a.md)
- [Article L84](article_l84.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315773
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL083AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/57/LEGIARTI000006315773.xml
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###### Article L83
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises
concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que
les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de
l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa
demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le
secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les
opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code
des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles
43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.

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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180055
- [Article L104](article_l104.md)
- [Article L105](article_l105.md)
- [Article L106](article_l106.md)
- [Article L107](article_l107.md)
- [Article L108](article_l108.md)
- [Article L109](article_l109.md)
- [Article L110](article_l110.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006315201
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL106AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/52/LEGIARTI000006315201.xml
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###### Article L106
Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des
registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans.<br />
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal
d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties
contractantes ou leurs ayants cause.<br />
Ces extraits peuvent être délivrés dans les mêmes conditions, pour les besoins
des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au
notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande. ;<br />
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou
extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts
en application de l'article 849 du code général des impôts.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006315826
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL107AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/58/LEGIARTI000006315826.xml
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###### Article L107
Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande
des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles
ces personnes sont désignées.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197478
- [Article L31](article_l31.md)
- [Article L32](article_l32.md)
- [Article L33](article_l33.md)
- [Article L34](article_l34.md)
- [Article L34 A](article_l34_a.md)
- [Article L35](article_l35.md)
- [Article L36](article_l36.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006314992
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL034AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/49/LEGIARTI000006314992.xml
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###### Article L34
Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent
intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en
vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de
boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.<br />
Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ;
ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs
préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des
agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons
existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le
titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant,
s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base
d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins,
vins de liqueur et eaux-de-vie.<br />
Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la
comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du code général des
impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations
qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la
cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les
pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à
l'article 302 M du code précité. Ils peuvent demander, en outre, tous
renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications
portées dans la comptabilité matières.<br />
Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations
effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.