Loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier
Loi tendant au redressement économique et financier et autorisant à cet effet, le Gouvernement à prendre des décrets en conseil des ministres et après avis du conseil d'État pour abroger, modifier ou remplacer les dispositions en vigueur et ce dans les matières ayant par leur nature le caractère règlementaire. Établit la liste des matières qui relèvent en ce sens du pouvoir règlementaire, exclut de ce domaine l'organisation générale de la défense nationale et le statut de la radiodiffusion et de la télévision. Les dispositions de cette loi, à l'exception de l'article 4, ne sont pas applicables aux territoires d'outre-mer. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522958 Ancien identifiant: 1LX9481268 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522958.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-12-29
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000018014130
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/01/41/LEGIARTI000018014130.xml
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2010-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000021645067
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/50/LEGIARTI000021645067.xml
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###### Article L169
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@ -13,12 +13,26 @@ Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise
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l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui
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suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.<br />
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Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de
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l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les
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catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non
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commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième
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année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le
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contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association
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agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des
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entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649
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quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai
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ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront
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été établis sur les périodes d'imposition non prescrites.<br />
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Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de
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l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au
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titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé
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dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas
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fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au
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greffe du tribunal de commerce.<br />
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titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une
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activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable
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n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de
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souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités
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des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une
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activité illicite (2).<br />
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Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules
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catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une
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@ -52,6 +66,6 @@ ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du
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montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les
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dispositions prévues au premier alinéa.<br />
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Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième alinéa demeurent
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applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au
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cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
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Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième (1) alinéa
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demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis
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au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
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