LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des communes. 
Transposition complète de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317305
Ancien identifiant: 1LX9861317
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/73/JORFTEXT000000317305.xml
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République française 1987-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,10 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147348
- [Article L17](article_l17.md)
- [Article L23 A](article_l23_a.md)
- [Article L24](article_l24.md)
- [Article L38](article_l38.md)
- [Article L39](article_l39.md)
- [Article L40](article_l40.md)
- [Article L41](article_l41.md)
- [Article L42](article_l42.md)
- [Article L43](article_l43.md)
- [Article L44](article_l44.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315667
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL038AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315667.xml
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###### Article L38
Pour rechercher les infractions à la législation des contributions indirectes et
aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de
recouvrement, les agents de l'administration des impôts disposent également d'un
droit de visite dans les locaux autres que ceux désignés à l'article L. 26. Dans
ce cas, l'exercice de ce droit est soumis aux formalités définies aux articles
L. 39 à L. 43.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315673
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL039AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315673.xml
---
###### Article L39
En cas de soupçon de fraude, les agents de l'administration des impôts peuvent
faire des visites à l'intérieur des locaux non exclusivement réservés à
l'habitation.<br />
Les visites ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite signé d'un agent
ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au
directeur des services fiscaux. Les agents doivent se faire assister du maire ou
de l'un de ses adjoints, ou du commissaire de police, ou d'un autre officier de
police judiciaire ; ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est
faite et qui est reproduite en tête du procès-verbal.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315674
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL040AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315674.xml
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###### Article L40
L'ordre de visite doit, sous peine de nullité de la procédure, indiquer
sommairement les motifs sur lesquels l'administration fonde son soupçon de
fraude.<br />
Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.<br />
Avant le début des opérations de visite l'ordre doit être visé par l'officier de
police judiciaire qui accompagne les agents et être lu à l'intéressé ou à son
représentant, qui est invité à le contresigner.<br />
En cas de refus de contreseing, les opérations ont néanmoins lieu et le refus
est inscrit au procès-verbal.<br />
Si l'intéressé ou son représentant en fait la demande, une copie de l'ordre de
visite lui est remise dans les trois jours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315675
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL041AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315675.xml
---
###### Article L41
Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour
la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique
ou fiscale, doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du
président du tribunal de grande instance, du juge d'instruction ou du juge du
tribunal d'instance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315676
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL042AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315676.xml
---
###### Article L42
Restent toutefois soumises aux règles fixées par les articles L. 39 et L. 40 les
visites dans les locaux exclusivement réservés à l'habitation ayant pour objet
la découverte :<br />
1° Des fraudes portant sur les tabacs manufacturés ;<br />
2° Des fraudes relatives au sucrage ainsi qu'à la fabrication, à la détention, à
la vente ou à la mise en vente des vins artificiels ;<br />
3° Des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée
de 4.000 habitants et au-dessus.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315677
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL043AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315677.xml
---
###### Article L43
Après avoir effectué une visite domiciliaire, les agents de l'administration des
impôts doivent remettre en état les locaux visités.<br />
L'officier de police judiciaire qui les accompagne lors des visites prévues par
l'article L. 39, porte les protestations éventuelles et leurs motifs sur un
document dont il remet une copie à l'intéressé.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315678
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL044AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315678.xml
---
###### Article L44
Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient
introduites dans un local d'habitation pour les soustraire aux agents de
l'administration des impôts, peuvent être suivies par ces agents sans qu'ils
soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités prévues aux articles L. 39
ou L. 41.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147350
##### PROCEDURES D'IMPOSITION D'OFFICE.
- [Article L66](article_l66.md)
- [Article L71](article_l71.md)
- [Article L72 A](article_l72_a.md)
- [Article L76](article_l76.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315730
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL071AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/57/LEGIARTI000006315730.xml
---
###### Article L71
Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires,
augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas
fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, après déduction des charges
énumérées à l'article 156 du code général des impôts, est inférieur au total des
mêmes dépenses et revenus en nature, est taxé d'office à l'impôt sur le
revenu.<br />
Dans ce cas, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant
d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au
montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus
exonérés de l'impôt sur le revenu. Le contribuable ne peut faire échec à cette
évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des
gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un
tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une
évaluation forfaitaire.<br />
Avant l'établissement du rôle, l'administration des impôts notifie au
contribuable la base de taxation. Le contribuable dispose d'un délai de trente
jours pour présenter ses observations.<br />
La notification peut être faite après l'établissement du rôle en ce qui concerne
les personnes désignées à l'article L. 270 qui changent fréquemment de lieu de
séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180031
- [A : Contrôle à la circulation](a)
- [B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité](b)
- [C : Droit de visite](c)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191981
---
###### C : Droit de visite
- [Article L38](article_l38.md)

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@ -0,0 +1,88 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1990-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006315668
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL038AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315668.xml
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###### Article L38
1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du
titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux
législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de
recouvrement, les agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet
par le directeur général des impôts, peuvent effectuer des visites en tous
lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant à ces infractions
sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés
d'un officier de police judiciaire.<br />
2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une
ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
sont situés les locaux à visiter.<br />
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui
est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
d'information en possession de l'administration de nature à justifier la
visite.<br />
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et
de le tenir informé de leur déroulement.<br />
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a
autorisée.<br />
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.<br />
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une
heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée
pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en
présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas
d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis
en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration
des impôts.<br />
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant
des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls
prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.<br />
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des
droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est
applicable.<br />
4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de
l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des
impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le
procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des
impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes
mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer,
mention en est faite au procès-verbal.<br />
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents
saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est
avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de
l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.<br />
5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils
ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces
mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.<br />
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après
exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de
constatation des infractions prévu par le a de l'article L. 212 du présent livre
; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par
l'autorité judiciaire compétente.<br />
6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une
procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après
restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures
de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du présent
livre.