LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code du travail, du code du commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code de la consommation, du code civil, du code rural, du code monétaire et financier, du code du service national, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code des douanes, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, du code de justice militaire, du code de l'urbanisme, du code de l'industrie cinématographique, du code du tourisme, du code de la santé publique, du code des postes et des communications électroniques, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général de la propriété des personnes publiques, du code forestier, du livre des procédures fiscales, du code de l'éducation, du code de la mutualité, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 19, 24.
Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : modification de la l'article 2. Modification de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » : modification des articles 2, 3.
Modification de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs : modification des articles 6. 7, 8. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie : modification de l'article 12. 
Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : modification de l'article 50. 
Modification de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial : modification de l'article 24.
Modification de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : abrogation de l'article 1, modification des articles 2, 11. 
Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification des articles 5, 6. 
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : abrogation de l'article 3. 
Modification de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos : modification de l'article 5. 
Modification de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : modification des articles 6, 23. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification des articles 3, 4, 5. 
Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 1, abrogation du chapitre II bis du titre III. 
Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : modification de l'article 90. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : insertion après l'article 24-1 de l'article 24-2. 
Modification de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion : modification de l'article 1. 
Modification de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle : modification de l'article 134. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 96-2, 99, 39, 47. 
Modification de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 44. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : modification des articles 1 et 3. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : modification de l'article 1. 
Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification de l'article 30-1. 
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 18. 
Ratification de l'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne. 
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; de la directive 2006/70/CE de la Commission portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; de la directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019283050
NOR: ECEX0808477L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/28/30/JORFTEXT000019283050.xml
This commit is contained in:
République française 2008-08-06 00:00:00 +02:00
parent 2171ce356e
commit 1d30e99032
2 changed files with 118 additions and 43 deletions

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006314957
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/49/LEGIARTI000006314957.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019306145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/61/LEGIARTI000019306145.xml
---
###### Article L16 B
@ -41,6 +40,12 @@ l'adresse des lieux à visiter ;<br />
le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu
l'autorisation de procéder aux opérations de visite.<br />
la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son
choix.<br />
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de
visite et de saisie.<br />
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit
qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements
frauduleux dont la preuve est recherchée.<br />
@ -54,7 +59,7 @@ procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisatio
est portée au procès-verbal prévu au IV.<br />
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle
du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux
du juge qui les a autorisées.A cette fin, il donne toutes instructions aux
agents qui participent à ces opérations.<br />
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations
@ -65,6 +70,8 @@ l'intervention.<br />
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.<br />
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant
@ -72,17 +79,27 @@ des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite,
par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis.<br />
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans
les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure
pénale.<br />
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par
acte d'huissier de justice.<br />
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de
notification et de signification.<br />
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.<br />
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en
cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi
n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification
ou de la signification de l'ordonnance.<br />
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la
cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à
compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un
délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la
réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas
suspensif.<br />
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et
une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
@ -112,19 +129,39 @@ ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de
refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.<br />
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents
saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est
saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est
avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de
l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.<br />
V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été
établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes
documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.<br />
documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est
également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de
l'article L. 103.<br />
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les
six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées,
leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.<br />
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.<br />
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas
tenues de constituer avoué.<br />
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à
compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un
délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception
soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce
recours n'est pas suspensif.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
VI.L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations
recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur
reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 47.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006315672
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL038AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315672.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000019306131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/61/LEGIARTI000019306131.xml
---
###### Article L38
@ -13,15 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315672.xml
1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du
titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux
législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de
recouvrement, les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes
et droits indirects, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés,
où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions
sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le
recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des
douanes, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les
pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont
susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le
support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.<br />
2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une
ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui.<br />
ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.<br />
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui
est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
@ -33,14 +32,18 @@ de le tenir informé de leur déroulement.<br />
L'ordonnance comporte :<br />
le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande
instance ;<br />
l'adresse des lieux à visiter ;<br />
le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu
l'autorisation de procéder aux opérations de visite.<br />
la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi
que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un
conseil de son choix.<br />
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de
visite et de saisie.<br />
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit
qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions
dont la preuve est recherchée.<br />
@ -60,24 +63,39 @@ Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.<br />
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter
de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas
suspensif.<br />
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.<br />
L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant
des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par
lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à
la date de réception figurant sur l'avis.<br />
la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des
infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L.
103.<br />
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans
les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure
pénale.<br />
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par
acte d'huissier de justice.<br />
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de
notification et de signification.<br />
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.<br />
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la
cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à
compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un
délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la
réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas
suspensif.<br />
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une
heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée
@ -111,7 +129,10 @@ l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.<br />
5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils
ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces
mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.<br />
mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une
copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les
dispositions de l'article L. 103.<br />
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après
exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de
@ -119,6 +140,23 @@ constatation des infractions prévu par l'article L. 212 A ; en cas de poursuite
judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire
compétente.<br />
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du
2. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations
mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de
constituer avoué.<br />
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à
compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un
délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception
soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce
recours n'est pas suspensif.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une
procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après
restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures