LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière

Modification de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 : abrogation de l'article 126.‎
Texte complètement abrogé ; codification par la loi n° 95-851 du 24 juillet 1995.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028824278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/82/42/JORFTEXT000028824278.xml
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République française 1982-07-13 00:00:00 +02:00
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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147357
- [Article L120](article_l120.md)
- [Article L134 A](article_l134_a.md)
- [Article L139](article_l139.md)
- [Article L140](article_l140.md)
- [Article L145](article_l145.md)
- [Article L153](article_l153.md)
- [Article L154](article_l154.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1982-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006315863
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL140AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/58/LEGIARTI000006315863.xml
---
###### Article L140
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des
magistrats de la Cour des comptes et des rapporteurs auprès de la Cour de
discipline budgétaire et financière à l'occasion des enquêtes effectuées par les
magistrats et les rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.<br />
Les agents de l'administration des impôts peuvent être interrogés en qualité de
témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et
financière.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180060
###### IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
- [Article L140](article_l140.md)
- [Article L141](article_l141.md)
- [Article L142](article_l142.md)
- [Article L143](article_l143.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-13
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006315864
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL140AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/58/LEGIARTI000006315864.xml
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###### Article L140
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des
magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la
Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que
des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à
l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et
rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.<br />
Les agents des impôts dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du
contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou
à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils
exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par
les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.