Loi n°75-1328 du 31 décembre 1975 DITE GALLEY PORTANT REFORME DE LA POLITIQUE FONCIERE

SUR LA POLITIQUE FONCIERE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699207
Ancien identifiant: 1LX9751328
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000023409625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/96/LEGIARTI000023409625.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029736681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/66/LEGIARTI000029736681.xml
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###### Article L133
Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics,
peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes
dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque
redevable de la taxe d'aménagement, ainsi que du montant du versement en cas de
dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code
de l'urbanisme et du versement pour sous-densité prévu par les articles L.
Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou
le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de
l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit
à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par
chaque redevable de la taxe d'aménagement, ainsi que du montant du versement en
cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du
code de l'urbanisme et du versement pour sous-densité prévu par les articles L.
331-36 et L. 331-38 du même code.