Loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier

Loi tendant au redressement économique et financier et autorisant à cet effet, le Gouvernement à ‎prendre des décrets en conseil des ministres et après avis du conseil d'État pour abroger, modifier ou ‎remplacer les dispositions en vigueur et ce dans les matières ayant par leur nature le caractère ‎règlementaire. ‎
Établit la liste des matières qui relèvent en ce sens du pouvoir règlementaire, exclut de ce domaine ‎l'organisation générale de la défense nationale et le statut de la radiodiffusion et de la télévision. ‎
Les dispositions de cette loi, à l'exception de l'article 4, ne sont pas applicables aux territoires d'outre-‎mer.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522958
Ancien identifiant: 1LX9481268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522958.xml
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République française 1999-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314989
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL034AAXXXXXAB
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Identifiant: LEGIARTI000006314990
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL034AAXXXXXAC
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###### Article L34
Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents
de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers,
depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications
nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de
s'assurer de la régularité des opérations.<br />
Chez les entrepositaires agréés et les fabricants de vinaigre, les agents de
l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre
8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la
constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la
régularité des opérations.<br />
Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des
marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes,
soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux
réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités
de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients,
ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit
d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de
Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ;
ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs
préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des
agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons
existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le
degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools
libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de
rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de
liqueur et eaux-de-vie.
liqueur et eaux-de-vie.<br />
Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la
comptabilité matières mentionnée, selon le cas, au III de l'article 302 G et à
l'article 515 du code général des impôts. Les agents de l'administration
contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de
cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications
portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses
et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M. Ils peuvent
demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements,
relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.<br />
Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations
effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.