Loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier
Loi tendant au redressement économique et financier et autorisant à cet effet, le Gouvernement à prendre des décrets en conseil des ministres et après avis du conseil d'État pour abroger, modifier ou remplacer les dispositions en vigueur et ce dans les matières ayant par leur nature le caractère règlementaire. Établit la liste des matières qui relèvent en ce sens du pouvoir règlementaire, exclut de ce domaine l'organisation générale de la défense nationale et le statut de la radiodiffusion et de la télévision. Les dispositions de cette loi, à l'exception de l'article 4, ne sont pas applicables aux territoires d'outre-mer. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522958 Ancien identifiant: 1LX9481268 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522958.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-12-31
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Date de début: 1999-12-31
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Date de fin: 2000-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006314989
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL034AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/49/LEGIARTI000006314989.xml
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Identifiant: LEGIARTI000006314990
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL034AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/49/LEGIARTI000006314990.xml
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###### Article L34
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Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents
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de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers,
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depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications
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nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de
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s'assurer de la régularité des opérations.<br />
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Chez les entrepositaires agréés et les fabricants de vinaigre, les agents de
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l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre
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8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la
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constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la
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régularité des opérations.<br />
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Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des
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marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes,
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soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux
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réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités
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de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients,
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ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit
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d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de
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Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ;
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ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs
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préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des
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agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons
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existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le
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degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools
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libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de
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rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de
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liqueur et eaux-de-vie.
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liqueur et eaux-de-vie.<br />
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Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la
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comptabilité matières mentionnée, selon le cas, au III de l'article 302 G et à
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l'article 515 du code général des impôts. Les agents de l'administration
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contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de
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cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications
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portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses
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et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M. Ils peuvent
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demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements,
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relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.<br />
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Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations
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effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.
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