diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/article_l277.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/article_l277.md index cbdc12f82..fabbc34f0 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/article_l277.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/article_l277.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-07-09 -Date de fin: 2002-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006316044 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL277AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/60/LEGIARTI000006316044.xml +Date de début: 2002-03-31 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006316045 +Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL277AAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/60/LEGIARTI000006316045.xml --- ###### Article L277 @@ -23,18 +23,20 @@ Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'articl montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.
+En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un +montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de +constituer des garanties.
+ A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les -impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être -effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une -décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, -soit par le tribunal compétent.
+impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en +recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise +sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
-Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à -une saisie en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander -au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de -prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des -conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et -quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, le -tribunal d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal -de grande instance. +Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application +du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, +selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou +l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement +réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. +279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le +cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.