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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006582199
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X200L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582199.xml
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###### Article L200-1
Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité
de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres
biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la
nation.
Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et
leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement
durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent
la portée, des principes suivants :
- le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu
des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder
l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque
de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement
acceptable ;
- le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source,
des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques
disponibles à un coût économiquement acceptable ;
- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de
prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent
être supportés par le pollueur ;
- le principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accès aux
informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux
substances et activités dangereuses.