Décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 relatif à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Application des articles 21 et 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret du 11 mars 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
Modification de l'intitulé et de l'annexe II du décret 97-1203 ; de la section 2 du titre II de l'annexe du décret 97-1209.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025837665
NOR: AGRG1201293D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/83/76/JORFTEXT000025837665.xml
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@ -8,8 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138398
- [Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques](chapitre_iv)
- [Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique](chapitre_viii)
- [Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques](chapitre_iv)
- [Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture](chapitre_v)

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051694
- [Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée](section_7)
- [Section 8 : Inspection et contrôle](section_8)
- [Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques](section_5)
- [Section 10 : Dispositions diverses](section_10)

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051687
###### Section 1 : Conditions d'autorisation
- [Sous-section 1 : Approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Permis de commerce parallèle](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Permis d'expérimentation](sous-section_6)
- [Sous-section 1 : Approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique](sous-section_4)

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051684
###### Sous-section 1 : Approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes
- [Article R253-2](article_r253-2.md)
- [Article R253-3](article_r253-3.md)
- [Article R253-4](article_r253-4.md)
- [Article D253-2](article_d253-2.md)
- [Article D253-3](article_d253-3.md)
- [Article D253-4](article_d253-4.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025851355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/13/LEGIARTI000025851355.xml
---
###### Article D253-2
Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en
application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de
demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de
renouvellement de l'approbation, y compris d'une substance à faible risque, d'un
phytoprotecteur ou d'un synergiste, sont transmis par le producteur ou une
association de producteurs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail, ci-après dénommée " l'Agence
”, qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.<br />
L'Agence examine la recevabilité de la demande dans les conditions prévues à
l'article 9 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle sollicite du demandeur les
éléments manquants et transmet au ministre chargé de l'agriculture, le cas
échéant, les demandes de confidentialité. Elle transmet un projet de rapport
d'évaluation et, le cas échéant, les éléments complémentaires dont elle dispose
au ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier détermine les informations
devant rester confidentielles et adresse le rapport d'évaluation à la Commission
et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée "
l'Autorité ”, dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement.<br />
L'Agence est destinataire des informations complémentaires demandées par
l'Autorité au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 12 du
règlement, et des informations confirmatives supplémentaires mentionnées au f de
l'article 6 du règlement. Elle procède à leur évaluation et transmet les
résultats de cette évaluation aux autres Etats membres, à la Commission
européenne et à l'Autorité, dans les conditions prévues par le règlement, après
en avoir informé le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection
formelle de celui-ci. L'Agence évalue, le cas échéant, l'équivalence mentionnée
à l'article 38 du règlement (CE) n° 1107/2009.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025851361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/13/LEGIARTI000025851361.xml
---
###### Article D253-3
Lorsque la France n'est pas désignée comme Etat membre rapporteur, l'Agence
émet, dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n°
1107/2009, des observations écrites, qu'elle transmet à l'Autorité après en
avoir informé au moins dix jours auparavant le ministre chargé de l'agriculture
et en l'absence d'objection formelle de celui-ci.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025851366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/13/LEGIARTI000025851366.xml
---
###### Article D253-4
Le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant sur proposition de l'Agence,
peut demander le réexamen d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un
synergiste, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n°
1107/2009. La Commission peut solliciter l'appui scientifique et technique de
l'Agence sur ce réexamen, dans les conditions prévues au 2 de cet article.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867933.xml
---
###### Article R253-2
Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les
autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise
sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis du Haut
Conseil des biotechnologies et accord du ministre chargé de l'environnement, les
autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie
d'organismes génétiquement modifiés.

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@ -1,73 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867929.xml
---
###### Article R253-3
I.-Les avis formulés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail en application des dispositions
du présent chapitre comprennent :<br />
1° L'évaluation des risques que l'utilisation des produits mentionnés à
l'article L. 253-1 peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ;<br />
2° L'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur
les végétaux et produits végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices
éventuels ;<br />
3° Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment
sur leurs conditions d'emploi.<br />
II.-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail dispose d'un délai de dix mois pour donner son
avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :<br />
-les demandes d'autorisation de mise sur le marché provisoire mentionnées à
l'article R. 253-49 ;<br />
-les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'une nouvelle préparation
;<br />
-les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;<br />
-les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché.<br />
III.-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail dispose d'un délai de cinq mois pour donner son
avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :<br />
-les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché ;<br />
-les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation ;<br />
-les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ;<br />
-les demandes de mention ;<br />
-les demandes de changement de composition ;<br />
-les demandes relatives aux produits génériques ;<br />
-les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par
l'autorisation de mise sur le marché.<br />
IV.-Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires,
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les
fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent
article sont alors prorogés d'une durée égale.<br />
L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail est rendu public après l'intervention de la
décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur
le marché.<br />
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au
présent chapitre son avis est réputé défavorable.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588458
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588458.xml
---
###### Article R253-4
La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et
des supports de culture est chargée :<br />
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures
susceptibles de contribuer à la définition et à la normalisation des conditions
d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1, eu
égard à leur degré d'efficacité et à leurs effets indésirables de tous ordres,
notamment écologiques et sanitaires ;<br />
2° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres
intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et
concernant les produits énumérés aux articles L. 253-1 et L. 255-1.<br />
Cette commission comprend des représentants des services publics et des
organismes professionnels intéressés ainsi que des organisations agréées de
consommateurs et des personnalités qualifiées.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la
consommation, de l'industrie et de l'environnement fixe la composition et les
modalités de fonctionnement de la commission.

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@ -9,5 +9,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051997
- [Article R253-5](article_r253-5.md)
- [Article R253-6](article_r253-6.md)
- [Article R253-7](article_r253-7.md)
- [Article R253-8](article_r253-8.md)
- [Article R253-9](article_r253-9.md)
- [Article D253-8](article_d253-8.md)
- [Article D253-9](article_d253-9.md)
- [Article D253-10](article_d253-10.md)
- [Article D253-11](article_d253-11.md)
- [Article D253-12](article_d253-12.md)
- [Article D253-13](article_d253-13.md)
- [Article D253-14](article_d253-14.md)
- [Article D253-15](article_d253-15.md)
- [Article D253-16](article_d253-16.md)
- [Article D253-17](article_d253-17.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025851879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/18/LEGIARTI000025851879.xml
---
###### Article D253-10
I. ― Les demandes sont adressées à l'Agence, à l'exception de celles mentionnées
à l'article R. 253-6 qui sont adressées au ministre chargé de l'agriculture.<br />
Une copie des demandes d'extension des autorisations pour des usages mineurs
mentionnées à l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009 est adressée par le
demandeur au ministre chargé de l'agriculture.<br />
II. ― Dès réception du dossier de demande, l'Agence s'assure de sa recevabilité
et sollicite du demandeur qu'il le complète, si nécessaire. A réception des
éléments complémentaires, si ceux-ci sont transmis par le demandeur dans les
délais qui lui ont été impartis et sont conformes à la demande, l'Agence accuse
réception du dossier complet et en informe le ministre chargé de l'agriculture.
Au cours de l'évaluation du produit, l'Agence peut, en outre, exiger du
demandeur qu'il lui fournisse des éléments complémentaires dans les conditions
prévues aux articles 33,52 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009.<br />
L'Agence prépare, pour chaque demande, un dossier conforme aux dispositions de
l'article 39 du règlement (CE) n° 1107/2009. L'Agence transmet au ministre
chargé de l'agriculture, le cas échéant, les demandes de confidentialité en
application de l'article 63 du même règlement.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la
santé, de la consommation et de l'industrie peut préciser la composition et les
modalités de présentation des dossiers de demandes.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025851893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/18/LEGIARTI000025851893.xml
---
###### Article D253-11
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 253-10, lorsque la France est
l'Etat membre rapporteur zonal, l'Agence examine la recevabilité de la demande.
Dans les conditions prévues par les articles 35 et 36 du règlement (CE) n°
1107/2009, l'Agence procède à l'évaluation de la demande et sollicite, en tant
que de besoin, la coopération des autres Etats membres de la même zone afin de
recueillir leurs observations, qui seront examinées lors de l'évaluation.<br />
Elle réalise, le cas échéant, l'évaluation de l'équivalence dans les conditions
prévues à l'article 38 du règlement.<br />
Elle recueille les observations des autres Etats membres dans les conditions
prévues par les dispositions des articles 35 et 38 du règlement, puis transmet
son avis au ministre chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025851895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/18/LEGIARTI000025851895.xml
---
###### Article D253-12
Lorsque la France n'est pas désignée comme Etat membre rapporteur zonal,
l'Agence transmet ses observations au ministre chargé de l'agriculture ainsi
qu'à l'Etat membre rapporteur, afin que celui-ci en dispose pour conduire son
évaluation.<br />
L'Agence transmet ses observations sur le rapport d'évaluation au ministre
chargé de l'agriculture, en mentionnant, le cas échéant, celles de ses
observations qui n'auraient pas été prises en compte par l'Etat membre
rapporteur.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025851900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/19/LEGIARTI000025851900.xml
---
###### Article D253-13
Les avis sont formulés par l'Agence à l'issue des évaluations conduites en
application des dispositions de la présente sous-section, et conformément aux
principes uniformes d'évaluation mentionnés au 6 de l'article 29 du règlement
(CE) n° 1107/2009. Les avis comportent une synthèse de chaque point d'évaluation
mentionné à l'annexe du règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin
2011, assortie de recommandations portant notamment sur les conditions d'emploi
des produits.

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@ -0,0 +1,112 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025851904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/19/LEGIARTI000025851904.xml
---
###### Article D253-14
I. ― L'Agence dispose d'un délai de dix mois, à compter de la date de réception
de la demande ou de l'approbation de la substance active, pour transmettre au
ministre chargé de l'agriculture son avis sur :<br />
― les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit
phytopharmaceutique contenant une substance active non encore approuvée,
conformément à l'article 30 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;<br />
― les demandes d'autorisation d'un nouveau produit ;<br />
― les demandes d'extension d'usages autres que mineurs d'une autorisation de
mise sur le marché ;<br />
― les demandes d'autorisation d'un produit de seconde gamme ou d'un produit de
revente lorsque la demande porte sur un produit destiné à une autre gamme
d'usages que le produit de référence.<br />
II. ― L'Agence dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la
date de réception de la demande, pour transmettre au ministre chargé de
l'agriculture son avis sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché
d'une préparation contenant exclusivement une ou plusieurs substances à faible
risque, au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou contenant
exclusivement une ou plusieurs substances de base au sens de l'article 23 du
règlement (CE) n° 1107/2009.<br />
III. ― L'Agence dispose d'un délai de huit mois, à compter de la date de
réception de la demande pour transmettre au ministre chargé de l'agriculture son
avis sur les demandes de renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché
d'un produit phytopharmaceutique mentionnées à l'article 43 du règlement (CE) n°
1107/2009.<br />
IV. ― L'Agence dispose d'un délai de cinq mois, à compter de la date de
réception de la demande, pour transmettre au ministre chargé de l'agriculture
son avis sur :<br />
― les demandes de changement d'emballage, d'étiquetage et les demandes de
changement de classement reposant sur de nouvelles études d'un produit déjà
autorisé ;<br />
― les demandes d'extension des autorisations pour des usages mineurs mentionnées
à l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;<br />
― les demandes de changement mineur de la composition d'un produit déjà autorisé
;<br />
― les demandes relatives aux produits génériques mentionnés à l'article 34 du
règlement (CE) n° 1107/2009 ;<br />
― les demandes d'autorisation d'un produit de seconde gamme ou d'un produit de
revente lorsque la demande porte sur un produit destiné à une même gamme
d'usages que le produit de référence ;<br />
― les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par
l'autorisation de mise sur le marché d'un produit déjà autorisé, ou des mentions
qui s'y rapportent.<br />
V. ― L'Agence dispose d'un délai de cinq mois, à compter de l'approbation de la
substance active, pour transmettre au ministre chargé de l'agriculture son avis
sur les demandes portant sur les produits représentatifs mentionnées au 3 de
l'article 37 du règlement (CE) n° 1107/2009.<br />
VI. ― L'Agence dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la
date de réception de la demande, pour transmettre au ministre chargé de
l'agriculture son avis sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché au
titre de la reconnaissance mutuelle mentionnées à l'article 40 du règlement (CE)
n° 1107/2009.<br />
VII. ― L'Agence dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la
réception de la copie de l'autorisation de mise sur le marché et du rapport
d'évaluation transmis par l'Etat membre rapporteur visés au 4 de l'article 37 du
règlement (CE) n° 1107/2009, pour transmettre au ministre chargé de
l'agriculture l'avis mentionné à l'article D. 253-13.<br />
VIII. ― L'Agence dispose d'un délai de cinquante-cinq jours à compter de la
réception d'un dossier pour transmettre au ministre chargé de l'agriculture son
avis sur les demandes d'équivalence déposées en application de l'article 38 du
règlement (CE) n° 1107/2009 lorsque ces demandes sont effectuées indépendamment
de toute demande d'autorisation d'un produit.<br />
IX. ― L'Agence joint aux avis mentionnés aux I à VIII du présent article la
copie du rapport d'évaluation du produit concerné par la demande ou des
préparations représentatives d'une substance active approuvée. Elle précise si
les rapports d'essais et d'études répondent aux conditions des a et b du 1 de
l'article 59 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle informe le demandeur de cette
transmission.<br />
X. ― L'Agence transmet également les avis concernant les demandes mentionnées
aux I et III, au dernier alinéa du IV et aux VI et VII aux ministres chargés de
la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement, qui peuvent
formuler des observations ou demander à être consultés par le ministre chargé de
l'agriculture sur son projet de décision, dans les conditions précisées par un
arrêté interministériel.<br />
XI. ― Les avis de l'Agence sont rendus publics, après l'intervention de la
décision du ministre de l'agriculture sur les demandes mentionnées au présent
article.<br />
XII. ― Les délais prévus aux paragraphes I à V et au paragraphe VIII du présent
article sont fixés sans préjudice des éventuels délais supplémentaires impartis
par l'Agence au demandeur pour lui fournir les informations complémentaires
requises.

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025851914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/19/LEGIARTI000025851914.xml
---
###### Article D253-15
I. ― Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans des délais qui
courent à compter de la date à laquelle l'Agence informe les demandeurs,
conformément au IX de l'article D. 253-14, de la transmission de son avis.<br />
Ce délai est de :<br />
― deux mois pour les demandes mentionnées au I de l'article D. 253-14 ;<br />
― un mois pour les demandes mentionnées aux II à VII de l'article D. 253-14 ;<br />
― cinq jours pour les demandes mentionnées au VIII de l'article D. 253-14.<br />
II. ― Si l'Agence n'a pas émis l'avis prévu à l'article D. 253-13 ou un avis
spécifique faisant état d'un risque avéré à l'issue des délais qui lui sont
impartis, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser :<br />
1° Un produit ou un usage au titre de la reconnaissance mutuelle mentionnée à
l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 et au VI de l'article D. 253-14, en
se fondant sur l'évaluation conduite par un autre Etat membre dans les
conditions prévues au 1 de l'article 36 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;<br />
2° Une extension d'autorisation pour des usages mineurs mentionnée à l'article
51 du règlement (CE) n° 1107/2009.<br />
III. ― L'absence de décision à l'issue des délais prévus au I vaut décision de
rejet, sauf s'agissant des décisions d'autorisation de mise sur le marché se
rapportant à une demande formée au titre du 1 de l'article 41 du règlement (CE)
n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, qui sont des décisions tacites
d'acceptation.<br />
IV. ― Le ministre chargé de l'agriculture transmet les décisions relatives aux
autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article 53 du règlement (CE)
n° 1107/2009 aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation
et de l'environnement.<br />
V. ― Les autorisations de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de
renouvellement en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009
sont prolongées pendant la durée nécessaire au renouvellement de l'autorisation
du produit consécutive au renouvellement de l'approbation de la substance active
qu'il contient.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025851916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/19/LEGIARTI000025851916.xml
---
###### Article D253-16
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en
adresse copie à l'Agence.<br />
Lorsque la France a été désignée comme Etat membre rapporteur zonal, une copie
de la décision et du rapport d'évaluation est transmise aux autres Etats membres
par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
Lorsque la France n'a pas été désignée comme Etat membre rapporteur, le ministre
chargé de l'agriculture est destinataire des décisions et rapports d'évaluation
établis par les autres Etats membres, qu'il communique à l'Agence.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025851921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/19/LEGIARTI000025851921.xml
---
###### Article D253-17
-Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits visés à l'article
L. 253-1 sont rendues publiques par voie électronique par l'Agence, dans les
conditions prévues à l'article 57 du règlement (CE) n° 1107/2009.

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025851871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/18/LEGIARTI000025851871.xml
---
###### Article D253-8
I. ― Selon les catégories d'utilisateurs, les autorisations de mise sur le
marché, les permis de commerce parallèle ou d'expérimentation des produits
phytopharmaceutiques sont délivrés pour l'une des gammes d'usages suivantes :<br />
1° La gamme d'usages " professionnel ”, correspondant à l'ensemble des usages
réservés aux utilisateurs professionnels au sens de l'article R. 254-1 ;<br />
2° La gamme d'usages " amateur ”, correspondant à l'ensemble des usages
également à disposition des utilisateurs non professionnels. Seuls peuvent être
autorisés pour la gamme d'usages " amateur ” les produits :<br />
― dont la formulation et le mode d'application sont de nature à garantir un
risque d'exposition limité pour l'utilisateur. Un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture précise les catégories de produits ne répondant pas à ce critère ;
et<br />
― dont l'emballage et l'étiquette proposés, outre qu'ils sont conformes aux
exigences réglementaires relatives aux conditions d'étiquetage en vigueur,
répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
La décision d'autorisation de mise sur le marché des produits relative à la
gamme d'usages " amateur ” comporte la mention " emploi autorisé dans les
jardins ”. Sans préjudice des dispositions des articles 40 et 52 du règlement
(CE) n° 1107/2009, sont autorisés pour la gamme d'usages " amateur ” les
produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le
marché dans un autre Etat membre comportant une mention reconnue équivalente.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit les modalités de mise en
conformité des autorisations existantes au regard des deux gammes de produits
susvisées.<br />
II. ― Pour l'application du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1107/2009, un
catalogue national des usages phytopharmaceutiques, rendu public par le ministre
chargé de l'agriculture, répertorie les usages autorisés des produits
phytopharmaceutiques, qui correspondent notamment à l'association d'un végétal,
produit végétal ou famille de végétaux avec un ravageur, groupe de ravageurs,
maladie ou groupe de maladies contre lequel le produit est dirigé ou avec une
fonction ou un mode d'application de ces produits.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025851875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/18/LEGIARTI000025851875.xml
---
###### Article D253-9
I. ― Un produit de composition strictement identique à un autre produit déjà
autorisé sur le territoire national, dit " produit de référence ”, est dénommé
:<br />
― " produit de seconde gamme ” lorsque la demande le concernant est présentée
par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence
et vise une gamme d'usages différente de celle du produit de référence ;<br />
― " produit de revente ” lorsque la demande le concernant est présentée par un
demandeur distinct du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du
produit de référence après accord de ce dernier et vise une gamme d'usages
identique ou différente de celle du produit de référence.<br />
II. ― Un produit est dénommé " second nom commercial ” lorsque la demande le
concernant est présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché du produit de référence en vue de modifier l'autorisation de mise sur le
marché de ce produit pour lui attribuer une nouvelle dénomination commerciale.
La nouvelle dénomination commerciale porte sur une même gamme d'usages et des
usages identiques à ceux pour lesquels ce produit a été autorisé, et dans des
conditions d'utilisation strictement identiques à celles du produit de
référence.<br />
III. ― Les modifications intervenues sur les décisions d'autorisation de mise
sur le marché concernant les produits de référence visés au I liées à des
mesures de gestion des risques en vue de les atténuer ou lorsqu'elles sont
prises pour des motifs de santé publique ou de protection de l'environnement
s'appliquent aux seconds noms commerciaux, aux produits de seconde gamme, aux
produits de revente et aux produits bénéficiant d'un permis de commerce
parallèle autorisés pour les mêmes usages.<br />
Ces modifications sont publiées par voie électronique.<br />
IV. ― Les modifications intervenues sur les décisions d'autorisation de mise sur
le marché concernant les produits de référence visés au I à la demande du
titulaire de l'autorisation de ces produits peuvent s'appliquer sur demande de
leur titulaire à des autorisations de produits de seconde gamme, de produits de
revente ou de permis de commerce parallèle, sous réserve du respect de la
réglementation relative à la protection des données.<br />
V. ― Pour l'application de l'article 34 du règlement (CE) n° 1107/2009, on
entend par produit phytopharmaceutique générique tout produit
phytopharmaceutique qui a la même composition qualitative et quantitative en
substances actives et le même type de formulation qu'un produit
phytopharmaceutique de rattachement et dont les effets sont comparables à ceux
de ce produit de rattachement. Les types de formulations sont définis par des
normes internationales élaborées à l'initiative des professionnels sous l'égide
de l'Organisation de coopération et de développement économique.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024047188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/71/LEGIARTI000024047188.xml
---
###### Article R253-8
Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par
le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription.<br />
L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire
au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour
fournir à la Commission européenne et à sa demande des informations
complémentaires nécessaires.<br />
L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances
actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son
inscription ne sont plus remplies.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588468
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588468.xml
---
###### Article R253-9
Les informations contenues dans le dossier relatif à la substance active pour
son inscription sur la liste communautaire des substances actives ne sont pas
utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers sauf
accord du détenteur :<br />
1° Pendant dix ans à compter de la première inscription de la substance active
sur la liste communautaire des substances actives et ne se trouvant pas sur le
marché le 25 juillet 1993 ;<br />
2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à partir de la date
d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active
se trouvant sur le marché le 25 juillet 1993.<br />
En outre, les informations supplémentaires qui sont nécessaires, soit pour la
première inscription de la substance active sur la liste communautaire des
substances actives, soit pour modifier ses conditions d'inscription ou pour
maintenir l'inscription, ne sont pas utilisées par le ministre chargé de
l'agriculture au profit d'un tiers pendant cinq ans à compter de la décision
faisant suite à leur réception, sauf accord du détenteur.<br />
Dans le cas où la période de cinq ans expire avant l'une des périodes résultant
du 1° ou du 2° ci-dessus, la période de cinq ans est prolongée afin que sa date
d'expiration coïncide avec l'une de celles-ci.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051927
###### Sous-section 3 : Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
- [Article R253-10](article_r253-10.md)
- [Article R253-11](article_r253-11.md)
- [Article R253-12](article_r253-12.md)
- [Article R253-12-1](article_r253-12-1.md)
- [Article D253-18](article_d253-18.md)
- [Article D253-19](article_d253-19.md)
- [Article D253-20](article_d253-20.md)
- [Article D253-21](article_d253-21.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025852100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/21/LEGIARTI000025852100.xml
---
###### Article D253-18
Outre les éléments exigés par l'article R. 533-26 du code de l'environnement,
les demandes relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés mentionnées à
l'article 48 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 comportent :<br />
1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit,
lorsqu'elle est différente de l'organisme génétiquement modifié, satisfaisant
aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste
communautaire prévue par la réglementation de l'Union européenne ;<br />
2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et
comptes rendus d'essais tels que définis au 3 de l'article 29 du règlement (CE)
n° 1107/2009 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions
d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité
prévues par la réglementation de l'Union européenne ;<br />
3° Le versement de la taxe mentionnée à l'article L. 535-4 du code de
l'environnement.<br />
La composition et les modalités de présentation des dossiers mentionnés au 1° et
au 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de
l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025852102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/21/LEGIARTI000025852102.xml
---
###### Article D253-19
Dès réception de la demande, l'Agence transmet au ministre chargé de
l'agriculture la synthèse du dossier pour transmission à la Commission
européenne et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère
confidentiel de certaines informations figurant dans la demande
d'autorisation.<br />
Lorsque le dossier est complet, elle transmet la demande au Haut Conseil des
biotechnologies et au ministre chargé de l'agriculture, qui les transmet à la
Commission européenne.<br />
L'Agence procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des
biotechnologies.<br />
Au vu des avis de l'Agence et du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre
chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article R.
533-30 du code de l'environnement.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025852109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/21/LEGIARTI000025852109.xml
---
###### Article D253-20
L'autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 253-5 vaut
autorisation de mise sur le marché au sens des dispositions du présent chapitre
et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025852111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/21/LEGIARTI000025852111.xml
---
###### Article D253-21
Lorsque la substance active mentionnée au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n°
1107/2009 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et
que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation
est établi par l'Agence, qui intègre l'avis du Haut Conseil des biotechnologies.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588471
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588471.xml
---
###### Article R253-10
L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutiques
sont évaluées au moyen d'études, d'essais et analyses officiels ou
officiellement reconnus dans des conditions agricoles, phytosanitaires et
environnementales appropriées à l'emploi dudit produit et représentatives des
conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588474
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588474.xml
---
###### Article R253-11
I. - Sont considérés comme essais officiels au sens de l'article R. 253-10 les
essais réalisés par des services et organismes publics définis par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font
l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le
demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce
dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet
effet par le ministre chargé de l'agriculture selon les modalités définies par
arrêté après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques
d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un
organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre
de la coordination européenne des organismes d'accréditation. La décision
d'agrément est délivrée par le ministre dans un délai de trois mois à compter de
la remise du rapport d'évaluation de leur conformité aux principes des bonnes
pratiques d'expérimentation.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588639
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R012XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588639.xml
---
###### Article R253-12-1
Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit
phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des
vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit
phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un
produit phytopharmaceutique déjà autorisé.<br />
Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et
l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et
communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.<br />
Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes
les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée
des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des
vertébrés.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867920.xml
---
###### Article R253-12
I.-Sont considérées comme officiellement reconnues au sens de l'article R.
253-10 les analyses et études réalisées :<br />
1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire
en application du décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe
interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière
prise en application de décisions communautaires ;<br />
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon
des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre
chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par le Haut Conseil des
biotechnologies lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en
tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.<br />
II.-Sont considérées comme officielles au sens de l'article R. 253-13 les
analyses et études réalisées par des services et organismes publics définis par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les critères prévus dans le
cadre des analyses et études officiellement reconnues.

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@ -6,13 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051899
###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique
- [Article R253-13](article_r253-13.md)
- [Article R253-13-1](article_r253-13-1.md)
- [Article R253-14](article_r253-14.md)
- [Article R253-15](article_r253-15.md)
- [Article R253-15-1](article_r253-15-1.md)
- [Article R253-16](article_r253-16.md)
- [Article R253-17](article_r253-17.md)
- [Article R253-18](article_r253-18.md)
- [Article R253-19](article_r253-19.md)
- [Article R253-19-1](article_r253-19-1.md)
- [Article D253-22](article_d253-22.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025852130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/21/LEGIARTI000025852130.xml
---
###### Article D253-22
I. ― On entend par " préparation naturelle peu préoccupante à usage
phytopharmaceutique ”, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 253-1, tout
produit qui est composé exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, au
sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d'une ou plusieurs
substances actives à faible risque au sens de l'article 22 du même texte et
satisfaisant aux conditions fixées à l'article 47 de ce texte ainsi qu'à celles
énoncées aux II et III du présent article.<br />
II. ― Une préparation naturelle peu préoccupante à usage phytopharmaceutique
composée exclusivement d'une ou plusieurs substances de base doit :<br />
1° Pouvoir être obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final ;<br />
2° Etre composée d'une ou plusieurs substances non traitées, ou traitées
uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par
dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par
distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau.<br />
III. ― On entend par " procédé accessible à tout utilisateur final ”, au sens du
2° du I du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est
capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, la matière
première peut avoir été acquise auprès d'entreprises extérieures lorsque
celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent
pas elles-mêmes la préparation.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025378873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/37/88/LEGIARTI000025378873.xml
---
###### Article R253-13-1
Les articles R. 523-12 à R. 523-21 du code de l'environnement s'appliquent aux
substances à l'état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits
mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024047185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/71/LEGIARTI000024047185.xml
---
###### Article R253-13
Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une
extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer
immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute
nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit
phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine
ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux
du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.<br />
L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission
européenne et aux autres Etats membres.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023858902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/89/LEGIARTI000023858902.xml
---
###### Article R253-14
Les informations contenues dans le dossier relatif au produit
phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de
l'agriculture ou par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail au profit d'un demandeur sauf accord entre le
demandeur et le détenteur de l'autorisation :<br />
1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un
Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire
d'une substance active contenue dans le produit ;<br />
2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première
autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la
liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;<br />
3° Pendant dix ans à compter de la première autorisation de mise sur le marché
s'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique composé en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867914.xml
---
###### Article R253-15-1
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande
d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le
ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations
contenues dans les dossiers de la demande.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024047182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/71/LEGIARTI000024047182.xml
---
###### Article R253-15
Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et
commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du
ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission européenne
acceptent la justification fournie par le demandeur.<br />
La confidentialité ne s'applique pas :<br />
1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la
dénomination du produit phytopharmaceutique ;<br />
2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;<br />
3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;<br />
4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit
phytopharmaceutique inoffensifs ;<br />
5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit
et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;<br />
6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la
manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou
autres ;<br />
7° Aux méthodes d'analyses d'usage courant ;<br />
8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;<br />
9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu
accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;<br />
10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions
corporelles.<br />
Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées
confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867909.xml
---
###### Article R253-16
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code
de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis
à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.<br />
La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette
formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres
anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est
assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588491
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588491.xml
---
###### Article R253-17
Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une
autorisation de mise sur le marché à l'obligation de lui fournir périodiquement
des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en
spécialités, mises sur le marché.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867906.xml
---
###### Article R253-18
Le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché doit porter à la
connaissance du ministre chargé de l'agriculture et de l' Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail tout fait
nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement
qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et
techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des
substances qu'elle contient.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588641
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R019XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588641.xml
---
###### Article R253-19-1
L'article R. 253-3 ne s'applique pas aux produits mentionnés à la sous-section 2
de la section 3.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588496
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R019XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588496.xml
---
###### Article R253-19
La publicité concernant les spécialités contenant des substances inscrites sur
la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement doit faire
mention dans les encarts de presse et les affiches des substances contenues et
de leur inscription sur cette liste. En outre, et pour l'ensemble des
spécialités autorisées, la publicité sous forme de tout document volant, tract,
notice ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur origine,
les indications prévues à l'article L. 253-6, telles qu'elles figurent sur les
décisions d'autorisation.

View file

@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025852145
- [Article R253-27](article_r253-27.md)
- [Article R253-28](article_r253-28.md)
- [Article R253-29](article_r253-29.md)
- [Article D253-24](article_d253-24.md)
- [Article D253-25](article_d253-25.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025852291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/22/LEGIARTI000025852291.xml
---
###### Article D253-24
I. ― L'Agence dispose d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de la
réception d'un dossier complet, pour donner un avis au ministre chargé de
l'agriculture sur les demandes de permis de commerce parallèle mentionnées à
l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009 et les demandes de renouvellement de
ces permis.<br />
Elle dispose du même délai pour les demandes de modification d'un permis, visant
à permettre l'introduction d'un autre produit du même Etat membre d'origine ou
d'un autre Etat membre d'origine que celui pour lequel le permis a été
délivré.<br />
II. ― L'Agence dispose d'un délai de trente-cinq jours, à compter de la
réception d'un dossier complet, pour donner un avis au ministre chargé de
l'agriculture sur les demandes de permis de commerce parallèle pour un produit
dont l'introduction est permise sur le territoire national depuis moins d'un an,
lorsque la demande porte sur un produit provenant du même Etat membre que le
produit introduit grâce au permis déjà accordé.<br />
III. ― Lorsque l'Agence sollicite des informations auprès de l'Etat membre
d'origine, les délais prévus au présent article sont suspendus dans les
conditions prévues au 2 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009.<br />
IV. ― Les avis de l'Agence sont rendus publics dans les conditions prévues au XI
de l'article D. 253-14.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000025852314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/23/LEGIARTI000025852314.xml
---
###### Article D253-25
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un
délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de l'Agence, à qui il
adresse copie de la décision.<br />
Si l'Agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis, le
ministre chargé de l'agriculture peut prendre sa décision, après avoir procédé à
un examen d'identité du produit. L'absence de décision à l'issue des délais
fixés par le présent article vaut décision de rejet.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025854013
- [Article R253-30](article_r253-30.md)
- [Article R253-31](article_r253-31.md)
- [Article D253-32](article_d253-32.md)
- [Article D253-33](article_d253-33.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-11-27
Identifiant: LEGIARTI000026053427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/34/LEGIARTI000026053427.xml
---
###### Article D253-32
I. ― Les personnes agréées dans les conditions mentionnées au II de l'article R.
253-38 et les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de
laboratoire dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-39 peuvent
réaliser sans permis des essais ou expériences à des fins de recherche ou
développement impliquant l'émission dans l'environnement :<br />
― de quantités et sur des surfaces limitées de prototypes de produit
phytopharmaceutique contenant de nouvelles substances actives ou de nouvelles
compositions ou de nouveaux types de formulation de produits, dont ils sont
propriétaires ou par des personnes placées sous leur contrôle ; ou<br />
― d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation, nationale ou
délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, pour un autre usage, en
application du règlement (CE) n° 1107/2009 ; ou<br />
― d'un produit légalement mis sur le marché dont la destination principale n'est
pas d'être utilisé à des fins phytosanitaires, mais qui est néanmoins utile dans
la protection phytosanitaire.<br />
II. ― Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans
lesquelles les essais et expériences peuvent être effectués, notamment les
surfaces d'expérimentation autorisées, et les conditions dans lesquelles les
personnes réalisant certains essais ou expériences impliquant l'émission dans
l'environnement d'un produit phytopharmaceutique sont tenues d'en faire
préalablement la déclaration.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026053585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/35/LEGIARTI000026053585.xml
---
###### Article D253-33
Le permis pour expérimentation délivré pour la dissémination volontaire dans
l'environnement de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article 54 du règlement
(CE) n° 1107/2009 et de la présente section est l'autorisation mentionnée à
l'article L. 533-3 du code de l'environnement.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2020-12-18
Identifiant: LEGISCTA000025855045
---
###### Section 10 : Dispositions diverses
- [Article D253-55](article_d253-55.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2020-06-27
Identifiant: LEGIARTI000025855292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/52/LEGIARTI000025855292.xml
---
###### Article D253-55
La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et
des supports de culture est chargée :<br />
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures
susceptibles de contribuer à la définition et à la normalisation des conditions
d'emploi des produits mentionnés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1,
eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs effets indésirables de tous
ordres, notamment écologiques et sanitaires ;<br />
2° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres
intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et
concernant les produits mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 255-1.<br />
Cette commission comprend notamment :<br />
1° Des représentants des services publics ;<br />
2° Des représentants des organismes professionnels intéressés ;<br />
3° Des représentants des organisations agréées de consommateurs ;<br />
4° Des représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au
niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de
l'environnement ;<br />
5° Des représentants des organisations syndicales de salariés les plus
représentatifs du secteur ;<br />
6° Des personnalités qualifiées désignées.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la
consommation, de l'industrie et de l'environnement fixe la composition et les
modalités de fonctionnement de la commission.

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051835
###### Section 2 : Confidentialité, information et protection des données
- [Article R253-34](article_r253-34.md)
- [Sous-section 1 : Autorisations de distribution pour expérimentation.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autorisation de dissémination volontaire de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés](sous-section_2)
- [Article D253-35](article_d253-35.md)
- [Article D253-36](article_d253-36.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026053984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/39/LEGIARTI000026053984.xml
---
###### Article D253-35
I. ― Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire
d'une extension d'autorisation pour un usage mineur d'un produit mentionné à
l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009 communique au ministre chargé de
l'agriculture et à l'Agence les informations mentionnées à l'article 56 du
règlement.<br />
Si la première autorisation d'un produit au sein de la zone sud a été délivrée
sur le territoire national, l'Agence évalue ces informations et transmet le
résultat de cette évaluation au ministre chargé de l'agriculture, qui informe la
Commission européenne et les autres Etats membres de la zone, dans les
conditions prévues par le 3 de l'article 56 du règlement précité.<br />
II. ― Le détenteur d'un permis de commerce parallèle communique au ministre
chargé de l'agriculture et à l'Agence les informations mentionnées au 4 de
l'article 56 du règlement précité et une copie de l'étiquette du produit mise à
jour suite aux modifications intervenues sur le produit de référence, après la
délivrance du permis.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000026053986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/39/LEGIARTI000026053986.xml
---
###### Article D253-36
La protection du secret de la composition intégrale des produits, lorsque cette
formule est communiquée aux organismes chargés de la toxicovigilance
conformément aux dispositions des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 du code de la
santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 253-2.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006183840
---
###### Sous-section 1 : Autorisations de distribution pour expérimentation.
- [Article R253-20](article_r253-20.md)
- [Article R253-21](article_r253-21.md)
- [Article R253-22](article_r253-22.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588498
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588498.xml
---
###### Article R253-20
I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui
n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application
de l'article L. 253-1 doivent obtenir une autorisation de distribution pour
expérimentation.<br />
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de
l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires,
stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit
d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans
des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une
durée qui ne peut excéder trois ans, dans des conditions définies dans la
décision et pour des quantités et des zones limitées.<br />
III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un
produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le
marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour
expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande
d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies
dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867903.xml
---
###### Article R253-21
I.-L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit
phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après
avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.<br />
II.-Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la
santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le
ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la
délivre sous conditions.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867899.xml
---
###### Article R253-22
Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être
adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations
indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou
animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.<br />
Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour
expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.<br />
Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de
réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai
prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de
réception.<br />
Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux
conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a
connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de
l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006184000
---
###### Sous-section 2 : Autorisation de dissémination volontaire de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
- [Article R253-24](article_r253-24.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867895.xml
---
###### Article R253-24
S'agissant des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente,
mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre
chargé de l'agriculture.<br />
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par
l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre
chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des
biotechnologies.<br />
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut
Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les même conditions.

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051830
###### Section 3 : Essais, analyses et études
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions propres à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation délivrée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et identique à un produit autorisé en France.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions propres aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.](sous-section_3)

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@ -9,6 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183842
- [Article R253-38](article_r253-38.md)
- [Article R253-39](article_r253-39.md)
- [Article R253-40](article_r253-40.md)
- [Article R253-40-1](article_r253-40-1.md)
- [Article R253-40-2](article_r253-40-2.md)
- [Article R253-44](article_r253-44.md)

View file

@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023384905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/49/LEGIARTI000023384905.xml
---
###### Article R253-40-1
I. ― Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
précisent, à la demande du responsable de la première mise sur le marché ou de
celui qui agit pour son compte, si les produits peuvent être détenus et utilisés
par des non-professionnels.<br />
Ces autorisations comportent la mention emploi autorisé dans les jardins.<br />
La cession à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels de
produits phytopharmaceutiques dont l'autorisation de mise sur le marché ne
mentionne pas qu'ils peuvent leur être destinés est interdite.<br />
II. ― Un produit ne peut être détenu et utilisé par des non-professionnels que
si :<br />
― la formulation du produit et son mode d'application sont de nature à garantir
un risque d'exposition limité pour l'utilisateur. Un arrêté du ministre chargé
de l'agriculture précise les catégories de produits ne répondant pas à ce
critère ;<br />
― l'emballage et l'étiquette proposés, outre leur conformité aux exigences
réglementaires relatives aux conditions d'étiquetage en vigueur, répondent aux
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
III. ― Est considéré comme utilisateur professionnel toute personne qui utilise
des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle ou
emploie des personnes qui en utilisent, notamment les opérateurs, les
techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole
que dans d'autres secteurs et qui justifie de sa qualité d'utilisateur
professionnel par la présentation de références fixées dans un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
IV. ― La mention " emploi autorisé dans les jardins ” est apposée visiblement
sur les emballages et étiquettes des produits phytopharmaceutiques qui peuvent
être détenus et utilisés par des non-professionnels.<br />
V. ― Sans préjudice des dispositions des articles R. 253-42 et R. 253-52, cette
mention peut être apposée sur un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre comportant une
mention reconnue équivalente.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023384909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/49/LEGIARTI000023384909.xml
---
###### Article R253-40-2
En cas de cession de produits phytopharmaceutiques ne portant pas la mention
"emploi autorisé dans les jardins”, il appartient au cédant de s'assurer de la
qualité d'utilisateur professionnel du cessionnaire.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588554
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R044XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588554.xml
---
###### Article R253-44
Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le
ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions
d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit
produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles,
phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables.<br />
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque
pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à
titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183843
---
###### Sous-section 2 : Dispositions propres à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation délivrée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et identique à un produit autorisé en France.
- [Article R253-55](article_r253-55.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588583
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R055XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588583.xml
---
###### Article R253-55
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire
national peut être refusée ou retirée :<br />
1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi
que de l'environnement ;<br />
2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de
référence ;<br />
3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées
par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la
loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des
produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.<br />
Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché,
le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter
ses observations au ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183844
---
###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
- [Article R253-56](article_r253-56.md)
- [Article R*253-57](article_r253-57.md)
- [Article R253-58](article_r253-58.md)
- [Article R253-59](article_r253-59.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588587
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R056XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588587.xml
---
###### Article R253-56
Pour les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la
demande de mise sur le marché, mentionnée par l'article R. 533-25 du code de
l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.<br />
Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article
L. 253-1 du présent code et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867979.xml
---
###### Article R*253-57
La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable
de la mise sur le marché à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de
l'environnement, la demande d'autorisation doit comprendre :<br />
1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit,
lorsqu'elle est différente de l'organisme génétiquement modifié, satisfaisant
aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste
communautaire prévue par la réglementation européenne ;<br />
2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et
comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et
démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux
exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la
réglementation européenne.<br />
La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de
mise sur le marché mentionnés au 1° et au 2° sont définies par l'arrêté conjoint
prévu à l'article R. 253-39.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867975.xml
---
###### Article R253-58
Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé
de réception mentionnant sa date d'enregistrement.<br />
Elle transmet sans délai, au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi
par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de
l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des
Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du
caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande
d'autorisation.<br />
Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un
des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à
le compléter ou à régulariser celui-ci.<br />
Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de
l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et,
pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies.<br />
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des
biotechnologies.<br />
Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, le
ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à
l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007.<br />
L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le
demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à
l'examen de sa demande.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867971.xml
---
###### Article R253-59
Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout
ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée
comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R.
253-7 est établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail, après avis du Haut Conseil des
biotechnologies.

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@ -6,13 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051810
###### Section 4 : Emballage et étiquetage
- [Article R253-42](article_r253-42.md)
- [Article R253-41](article_r253-41.md)
- [Article R253-42](article_r253-42.md)
- [Article R253-43](article_r253-43.md)
- [Article R253-65](article_r253-65.md)
- [Article R253-66](article_r253-66.md)
- [Article R253-67](article_r253-67.md)
- [Article R253-68](article_r253-68.md)
- [Article R253-69](article_r253-69.md)
- [Article R253-70](article_r253-70.md)
- [Article R253-71](article_r253-71.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022359749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/97/LEGIARTI000022359749.xml
---
###### Article R253-65
I.-Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du
code rural et de la pêche maritime portent sur trois échantillons ;<br />
-l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;<br />
-les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est
demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit
végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre
part, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture
et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.<br />
II.-A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.<br />
III.-Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de
conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce
refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le
procès-verbal prévu à l'article R. 253-66.L'échantillon est, dans ce cas,
conservé par l'administration.<br />
IV.-Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant
être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588609
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R066XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588609.xml
---
###### Article R253-66
Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement
comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de
celui-ci, les informations suivantes :<br />
- date, heure et lieu du prélèvement ;<br />
- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;<br />
- nature et volume des échantillons prélevés ;<br />
- numéro d'identification des échantillons ;<br />
- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du
prélèvement ;<br />
- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;<br />
- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le
procès-verbal.<br />
Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer
toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est
invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans
le procès-verbal.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588611
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R067XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588611.xml
---
###### Article R253-67
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de
besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale
susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les
procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les
modalités de transport et de conservation des échantillons.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022359160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/91/LEGIARTI000022359160.xml
---
###### Article R253-68
Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un
prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans
l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L.
253-14 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de
ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022359165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/91/LEGIARTI000022359165.xml
---
###### Article R253-69
I.-En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des
produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime qui
ne bénéficient pas de l'autorisation prévue par cet article, les agents
mentionnés au I de l'article L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le
retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues
aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de ceux-ci.<br />
Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock
de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose,
en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.<br />
Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont
consignés et peuvent être mis sous scellés.<br />
II.-S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise
sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner
leur rappel dans un délai qu'ils fixent.<br />
Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations
relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits
cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et
quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022359167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/91/LEGIARTI000022359167.xml
---
###### Article R253-70
S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou
d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L.
253-1 du code rural et de la pêche maritime et ne bénéficiant pas d'une
autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale
sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les
conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur
teneur en résidus.<br />
Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus
est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable,
lesdits produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi
longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.<br />
Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les
agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 ordonnent la destruction des
produits végétaux ou d'origine végétale dans un délai qu'ils fixent et, si
nécessaire, en leur présence.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024047226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/72/LEGIARTI000024047226.xml
---
###### Article R253-71
Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des
articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II
de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les
conditions prévues au titre IV du livre V dudit code.<br />
Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits
adresse à l'agent ayant ordonné la destruction en application de l'article R.
253-69 une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de
l'installation d'élimination.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051781
###### Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
- [Article R253-83](article_r253-83.md)
- [Article R253-84](article_r253-84.md)
- [Article D253-44](article_d253-44.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025855451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/85/54/LEGIARTI000025855451.xml
---
###### Article D253-44
La " lutte intégrée contre les ennemis des cultures " mentionnée à l'article 55
du règlement (CE) n° 1107/2009 et à l'article L. 253-6 s'entend comme la prise
en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes
disponibles et, par conséquent, l'intégration des mesures appropriées qui
découragent le développement des populations d'organismes nuisibles et
maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types
d'interventions à des niveaux justifiés du point de vue économique et
environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé
humaine et l'environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures
privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins
possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte
contre les ennemis des cultures.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588636
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R083XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588636.xml
---
###### Article R253-83
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le
fait :<br />
1° Pour les produits définis à l'article L. 253-1 de faire une publicité
alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du
produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation
de mise sur le marché ;<br />
2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;<br />
3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits
antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications
obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi
tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro
d'inscription dudit registre.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588638
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R084XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588638.xml
---
###### Article R253-84
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait
:<br />
1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L.
253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en
cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ;<br />
2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en
éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051779
- [Article R253-45](article_r253-45.md)
- [Article R253-46](article_r253-46.md)
- [Article R253-85](article_r253-85.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791417.xml
---
###### Article R253-85
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pourront, le cas échéant,
préciser les modalités d'application des sections 1 à 5 du présent chapitre.

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@ -8,14 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051771
- [Article R253-47](article_r253-47.md)
- [Article R253-48](article_r253-48.md)
- [Article R253-86](article_r253-86.md)
- [Article R253-87](article_r253-87.md)
- [Article R253-88](article_r253-88.md)
- [Article R253-89](article_r253-89.md)
- [Article R253-90](article_r253-90.md)
- [Article R253-91](article_r253-91.md)
- [Article R253-92](article_r253-92.md)
- [Article R253-93](article_r253-93.md)
- [Article R253-94](article_r253-94.md)
- [Article R253-95](article_r253-95.md)
- [Article R253-96](article_r253-96.md)

View file

@ -1,58 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791411.xml
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###### Article R253-86
I.-On entend par " préparation naturelle peu préoccupante ", au sens du IV de
l'article L. 253-1, toute préparation destinée à l'un des usages mentionnés au
1° du II de cet article satisfaisant aux deux conditions suivantes :<br />
1° Etre élaborée exclusivement à partir d'un ou plusieurs éléments naturels non
génétiquement modifiés ;<br />
2° Etre obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final.<br />
Les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre ne leur sont pas
applicables.<br />
II.-Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels
sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent :<br />
1° Avoir fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste communautaire
des substances actives en application des articles R. 253-5 et suivants et ne
pas avoir fait l'objet d'une décision de refus d'inscription ;<br />
2° Etre tels quels, c'est-à-dire non traités, ou traités uniquement par des
moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par
flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par
chauffage uniquement pour éliminer l'eau ;<br />
3° Ne pas être identifiés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes,
mutagènes, ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, en application
de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique ;<br />
4° Ne pas être l'objet de restrictions pour la vente directe au public en
application d'autres réglementations.<br />
III.-On entend par " procédé accessible à tout utilisateur final ", au sens du I
du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est capable de
réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, et sans préjudice des
dispositions du II, la matière première peut avoir été acquise auprès
d'entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir
et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation.<br />
IV.-Le ministre chargé de l'agriculture tient à jour une liste, qui est publiée
au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique, des
éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d'être élaborées les
préparations naturelles peu préoccupantes.<br />
V.-Les personnes qui mettent sur le marché des préparations naturelles peu
préoccupantes peuvent renoncer à bénéficier de la procédure décrite dans la
présente section. Ils sont alors soumis aux dispositions de droit commun
figurant aux sections 1 à 6 ci-dessus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867969.xml
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###### Article R253-87
I.-La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait
l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, le
cas échéant après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail. Dans l'intérêt de la santé
publique ou de l'environnement, l'autorisation peut prévoir des mesures de
restriction ou des prescriptions particulières concernant la mise sur le marché,
la délivrance, la détention et l'utilisation de ces préparations.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions de
consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.<br />
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle est
renouvelable<br />
Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie
électronique. L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle
fixe, aux préparations obtenues par un procédé de fabrication similaire à celui
en vertu duquel elle a été délivrée.<br />
II.-L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne
compromette pas l'innocuité de la préparation.<br />
III.-Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une
préparation naturelle peu préoccupante ainsi autorisée doit en faire la
déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté de ce ministre
fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à cette déclaration ainsi que
son contenu.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024047158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/71/LEGIARTI000024047158.xml
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###### Article R253-88
Les demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation sont adressées au
ministre chargé de l'agriculture par toute personne physique ou morale disposant
d'un siège permanent au sein de l'Union européenne.<br />
La composition et les modalités de présentation des dossiers de demande
d'autorisation ou de modification d'autorisation ainsi que la liste des pièces
nécessaires à l'instruction des dossiers sont définies par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.<br />
Dès réception des demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation, le
ministre chargé de l'agriculture vérifie que le dossier contient l'ensemble des
pièces. Lorsque le dossier est incomplet, il invite le demandeur à le
compléter.<br />
Lorsque le dossier est complet, il adresse au demandeur un accusé de réception.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791405.xml
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###### Article R253-89
La décision d'autorisation de mise sur le marché indique les mentions qui
doivent figurer sur les emballages et étiquetages des préparations en cause,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Si l'emballage ou l'étiquetage ne respecte pas les mentions prévues par la
décision d'autorisation de mise sur le marché, une mise en demeure de mettre en
conformité l'emballage ou l'étiquetage de la préparation, assortie d'un délai,
est adressée à la personne responsable de l'emballage ou de l'étiquetage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867967.xml
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###### Article R253-90
Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois
à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois
mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas requis.<br />
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais
vaut décision de rejet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867964.xml
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###### Article R253-91
Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail sollicités en application des dispositions de la
présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus
tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article
R. 253-3.<br />
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet
avis est réputé défavorable.<br />
Ces avis sont publiés par voie électronique, après que le ministre chargé de
l'agriculture a pris sa décision.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867962.xml
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###### Article R253-92
L'autorisation peut être, selon les cas, abrogée ou retirée par le ministre
chargé de l'agriculture :<br />
1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;<br />
2° Si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande
d'autorisation.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision,
consulter l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.<br />
Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des
préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé
similaire doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut
accorder un délai, dont la durée est fixée en rapport avec la cause du retrait,
pour écouler ou détruire les stocks existants.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/13/LEGIARTI000020791395.xml
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###### Article R253-93
Sauf si la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoit, les
préparations naturelles peu préoccupantes ne peuvent être utilisées pour lutter
contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets
tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de
lutte obligatoire.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/13/LEGIARTI000020791392.xml
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###### Article R253-94
Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes
dont la mise sur le marché a été autorisée ne peut porter que sur les mentions
d'efficacité validées conformément à l'article R. 253-89.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/13/LEGIARTI000020791390.xml
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###### Article R253-95
Toute personne, cédant à titre onéreux ou gratuit une préparation naturelle dont
la mise sur le marché a été autorisée, qui a connaissance d'un fait nouveau de
nature à modifier les conditions ayant fondé la décision d'autorisation des
préparations naturelles publiée au Bulletin officiel du ministère de
l'agriculture en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/13/LEGIARTI000020791385.xml
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###### Article R253-96
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
fait :<br />
1° De mettre sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes
dépourvues de l'autorisation prévue à l'article R. 253-87 ;<br />
2° D'utiliser une préparation naturelle peu préoccupante pour lutter contre des
organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que
définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte
obligatoire, sans que la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoie
;<br />
3° De ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai imparti par la
mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 253-89.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024695033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/50/LEGIARTI000024695033.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025933006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/93/30/LEGIARTI000025933006.xml
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###### Article R254-20
@ -24,4 +24,8 @@ Par dérogation au premier alinéa, sous réserve de justificatifs précisés pa
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les distributeurs peuvent céder des
produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans
les jardins " à des personnes pour le compte desquelles des utilisateurs
professionnels vont utiliser les produits phytopharmaceutiques en cause.
professionnels vont utiliser les produits phytopharmaceutiques en cause.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits
phytopharmaceutiques visés par un arrêté de lutte obligatoire contre les
organismes nuisibles pris en application de l'article L. 251-8.