Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319056
Ancien identifiant: 1DX9462880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/90/JORFTEXT000000319056.xml
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138369
#### Titre VI : Dispositions spéciales #### Titre VI : Dispositions spéciales
- [Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer](chapitre_ii) - [Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.](chapitre_iii) - [Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.](chapitre_iii)
- [Chapitre III bis : Réglementation du travail des salariés - [Chapitre III bis : Réglementation du travail des salariés
agricoles à Mayotte](chapitre_iii_bis) agricoles à Mayotte](chapitre_iii_bis)

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Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-01-01 Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006152356 Identifiant: LEGISCTA000025973385
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##### Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer ##### Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- [Section 1 : Dispositions communes et diverses.](section_1) - [Section 1 : Dispositions communes et diverses.](section_1)
- [Section 2 : Prestations familiales.](section_2) - [Section 2 : Prestations familiales.](section_2)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-03 Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-01-01 Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000024113149 Identifiant: LEGIARTI000030062890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/31/LEGIARTI000024113149.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/28/LEGIARTI000030062890.xml
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###### Article R732-3 ###### Article R732-3
Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a
été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie
aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.<br /> aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.<br />
L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des II.-L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge,
facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation
de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de professionnelle de l'intéressé ainsi que de ses possibilités de reclassement
la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, :<br />
soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans
ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de
travail médicalement ordonné.<br />
Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur 1° Soit après consolidation de la blessure à la suite d'un accident de la vie
demande et s'ils justifient qu'ils remplissent au regard des qualités privée ;<br />
mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ou à l'article R. 731-84
les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils
précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état
d'invalidité en application du précédent alinéa.<br />
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve 2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des
que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 ;<br />
de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.<br />
La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de la
durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 ;<br />
4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette
invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.<br />
III.-Pour recevoir une pension d'invalidité, les intéressés justifient qu'ils
remplissent les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois
civils précédant celui au cours duquel est survenue l'interruption de travail
suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de
l'usure prématurée de l'organisme.<br />
IV.-La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de faire connaître à
l'assuré, par tout moyen permettant à la caisse de prouver qu'elle a accompli
cette formalité, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date
à laquelle il ne peut plus prétendre au bénéfice des indemnités journalières
prévues à l'article L. 732-4, en raison de la stabilisation dudit état.<br />
La caisse lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder
à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il
présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de
gain.<br />
V.-A défaut d'initiative de la caisse, l'assuré peut adresser lui-même une
demande de pension d'invalidité.<br />
Cette demande doit être adressée aux services de la caisse dans le délai de
douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de consolidation de la blessure,
soit la date de constatation médicale de l'état d'invalidité si celle-ci résulte
de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de stabilisation de l'état de
l'assuré telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la
caisse, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des
indemnités journalières ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder ces
prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est
imparti pour présenter lui-même sa demande. A défaut de cette information, ce
délai n'est pas opposable à l'assuré.<br />
VI.-Quelle que soit la date de la demande, la pension d'invalidité prend effet à
compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.<br />
VII.-La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous
réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites
en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.<br />
VIII.-La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel
l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Elle est remplacée, à l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Elle est remplacée, à
partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au
travail.<br /> travail.<br />
La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à IX.-La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut
cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue
conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas
prévu à l'article L. 732-25. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25. Elle lui est servie, sauf
prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au
mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou
vieillesse agricole. l'allocation d'assurance vieillesse agricole.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-01-01 Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006597380 Identifiant: LEGIARTI000030062881
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R007XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/28/LEGIARTI000030062881.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/73/LEGIARTI000006597380.xml
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###### Article R732-7 ###### Article R732-7
Pour l'ouverture du droit à pension dans les conditions prévues à l'article R. Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième
732-3, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 732-2 alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.<br />
concernant l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie sont, en
outre, applicables.<br />
La demande de pension d'invalidité n'est pas recevable si elle est formulée
après expiration de la période d'assujettissement à l'assurance.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent
être constitués par les assurés les dossiers afférents à leur demande de être constitués par les assurés les dossiers afférents à leur demande de

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-01-01 Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597381 Identifiant: LEGIARTI000030062873
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R008XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/28/LEGIARTI000030062873.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/73/LEGIARTI000006597381.xml
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###### Article R732-8 ###### Article R732-8
Les organismes assureurs sont tenus de statuer sur les demandes de pension La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension
d'invalidité dans les deux mois de la réception du dossier y afférent.<br /> d'invalidité après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter
soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au
Ils peuvent provoquer, à tout moment, tous contrôles utiles sur la capacité de deuxième alinéa du IV de l'article R. 732-3, soit de la date à laquelle la
travail du pensionné. demande lui a été adressée par l'assuré.

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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138450
- [Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Protection sociale des non-salariés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin](chapitre_ii) - [Chapitre II : Protection sociale des non-salariés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles dans les départements d'outre-mer.](chapitre_iii) - [Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger](chapitre_iv)
- [Chapitre III bis : Réglementation du travail des salariés agricoles à Mayotte](chapitre_iii_bis) - [Chapitre III bis : Réglementation du travail des salariés agricoles à Mayotte](chapitre_iii_bis)

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Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-01-01 Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006152689 Identifiant: LEGISCTA000027883201
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##### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles dans les départements d'outre-mer. ##### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
- [Article R763-1](article_r763-1.md) - [Article R763-1](article_r763-1.md)
- [Article D763-2](article_d763-2.md) - [Article D763-2](article_d763-2.md)