Décret n° 83-213 du 16 mars 1983 portant codification et modification de textes réglementaires concernant les baux ruraux

Article 1er : les dispositions annexées au présent décret constituent, au 01-12-1982, le livre IV nouveau du code rural intitulé "baux ruraux" (2eme partie : réglementaire). Elles ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été édictées dans le nouveau livre IV du code rural. Article 3 : lorsque les textes en vigueur se réfèrent aux dispositions abrogées par l'article 2 du présent décret, ces références sont réputées faites aux dispositions correspondantes du nouveau livre iv du code rural (partie réglementaire).art. 2: abrogation de toutes dispositions antérieures prises par décret et reprises dans le nouveau livre iv du code rural (2eme partie) ou qui seraient contraires à celles de ce livre, notamment les textes suivants : décrets n° 47-211 du 16 janvier-1947, n° 65-316 du 17 avril 1965, n° 66-870 du 24 novembre 1966, n° 70-176 du 5 mars 1970, n° 70-916 du 6 octobre 1970, n° 77-1262 du 16 novembre 1977, n° 78-81 du 24 janvier 1978, n° 79-122 du 1er février-1979, n° 79-145 du 14-02-1979, n° 80-144 du 13-02-1980, n° 76-439 du 20 mai-1976, n° 76-440 du 20 mai 1976.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688028
Ancien identifiant: 1DX983213
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/80/JORFTEXT000000688028.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2013-08-19
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Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2016-07-01
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###### Article R461-1
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion la commission consultative des baux ruraux comprend :<br />
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission
consultative des baux ruraux comprend :<br />
Le préfet de département ou son représentant, président ;<br />
1° Le préfet ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon,
le représentant de l'Etat dans la collectivité ou leur représentant, président
;<br />
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;<br />
2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du
service de l'Etat chargé de l'agriculture ou leur représentant ;<br />
L'inspecteur du travail chargé de l'application des lois sociales en agriculture
ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions ou leur
3° Un inspecteur ou un contrôleur du travail chargé du secteur agricole ou leur
représentant ;<br />
Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le
directeur de l'organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou
Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut,
le directeur d'un organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou
leur représentant ;<br />
Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à
défaut, de l'organisme le plus qualifié en matière d'aménagement foncier ou leur
5° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou,
en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier, mentionné
respectivement aux articles L. 181-24 et L. 182-35, ou leur représentant ;<br />
6° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la
chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de
l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture ou leur représentant ;<br />
7° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus
représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale, ou son
représentant ;<br />
Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;<br />
8° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus
représentative dans le département ou la collectivité territoriale, ou son
représentant ;<br />
Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants
agricoles la plus représentative ou son représentant ;<br />
9° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un
notaire désigné par le préfet ou le représentant de l'Etat, ou leur représentant
;<br />
Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs
la plus représentative ou son représentant ;<br />
10° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de deux titulaires et
de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et
à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;<br />
Des représentants des bailleurs non preneurs à raison de deux titulaires et de
deux suppléants par arrondissement ;<br />
Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de
deux suppléants par arrondissement.<br />
Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs
et deux représentants des preneurs sont présents.<br />
Les votes sont acquis à la majorité des voix.<br />
Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.<br />
En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.
11° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et
de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et
à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 2013-08-19
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Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2016-07-01
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---
###### Article R461-2
Les représentants des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants sont
désignés par arrêté du commissaire de la République du département sur
proposition de la chambre d'agriculture.<br />
I.-Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux
sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la
composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère
consultatif et par les dispositions du présent article.<br />
A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant pour
chaque arrondissement un nombre double de celui des membres titulaires et
suppléants, bailleurs et preneurs de biens ruraux, à désigner.<br />
II.-Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des
bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.<br />
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire soit
En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon le directeur du service de l'Etat
chargé de l'agriculture, ou leur représentant préside la commission.<br />
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail mentionné au 3° de l'article
R. 461-1 est désigné par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi.<br />
III.-Les représentants des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants
sont désignés par arrêté du préfet du département ou, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat
dans la collectivité, sur proposition de la chambre d'agriculture, ou, à
Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'organisme
consulaire compétent pour l'agriculture.<br />
A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant un
nombre double de celui des membres titulaires et suppléants, bailleurs et
preneurs de biens ruraux, à désigner en application des 10° et 11° de l'article
R. 461-1.<br />
La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est
fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la
réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses
commissions administratives.<br />
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit
lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le
titulaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 2013-08-19
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Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2016-07-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/26/LEGIARTI000027882603.xml
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###### Article R461-3
@ -15,4 +14,4 @@ fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas
d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son
suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat
du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date
d'expiration du mandat des membres qu'ils représentent.
d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.

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@ -1,22 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006592159
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X461R006XXAA
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Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027882625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/26/LEGIARTI000027882625.xml
---
###### Article R461-6
La décision administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par arrêté du
commissaire de la République du département après avis de la commission
consultative des baux ruraux.<br />
préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité après
avis de la commission consultative des baux ruraux.<br />
Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois
qui suivent la demande du commissaire de la République, celui-ci prend l'arrêté
prévu à l'alinéa précédent.<br />
qui suivent la demande du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la
collectivité, celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.<br />
En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs
denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006592160
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X461R007XXAA
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Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027882622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/26/LEGIARTI000027882622.xml
---
###### Article R461-7
@ -18,5 +17,6 @@ Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue
au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est
fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les
récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté
du commissaire de la République du département, après avis de la commission
consultative des baux ruraux.
du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité, après
avis de la commission consultative des baux ruraux.

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@ -1,14 +1,13 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006592187
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X462R018XXAA
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Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027882619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/26/LEGIARTI000027882619.xml
---
###### Article R462-18
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni à Mayotte ni à
Saint-Pierre-et-Miquelon.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006592188
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X463R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/21/LEGIARTI000006592188.xml
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027882638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/26/LEGIARTI000027882638.xml
---
###### Article R463-1
Les articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables aux
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
sous réserve des adaptations suivantes :<br />
Les articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables à la
Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
1. L'état des lieux mentionné à l'article L. 416-6 doit être établi conformément
aux dispositions de l'article R. 461-5 ;<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006592189
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X463R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/21/LEGIARTI000006592189.xml
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027882633
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###### Article R463-2
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables aux
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion.<br />
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables à la
Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à
son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou