diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l642-9.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l642-9.md index 83a590857..deb89bcb8 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l642-9.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l642-9.md @@ -1,20 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006584821 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L009XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584821.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042654636 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/46/LEGIARTI000042654636.xml --- ###### Article L642-9 Les comités nationaux sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant -notamment la représentation des consommateurs. Ils comprennent également au -moins un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil compétent -en matière d'agréments et de contrôles.
+notamment la représentation des consommateurs et d'associations de protection de +l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de +l'environnement. Ils comprennent également au moins un membre de chacun des +autres comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de +contrôles. Les représentants des professionnels constituent au moins la moitié +des membres des comités nationaux. Les présidents des comités nationaux sont +désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la +consommation parmi les représentants des professionnels.
La composition des comités nationaux assure une représentation équilibrée des différents secteurs et signes en cause.
@@ -24,4 +28,5 @@ que de besoin, de comités régionaux.
Chacun des comités nationaux exerce notamment les compétences dévolues à l'Institut national de l'origine et de la qualité par les 1°, 6° et 7° de -l'article L. 642-5 pour les produits et les signes qui sont de sa compétence. +l'article L. 642-5 du présent code pour les produits et les signes qui sont de +sa compétence.