From f49d13bf6db8c8bdaca892d3dafc76799442beed Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 17 Mar 1996 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2081-282=20du=2027=20mars?= =?UTF-8?q?=201981=20relatif=20aux=20pr=C3=AAts=20=C3=A0=20long=20terme=20?= =?UTF-8?q?bonifi=C3=A9s=20consentis=20par=20les=20caisses=20de=20cr=C3=A9?= =?UTF-8?q?dit=20agricole=20mutuel=20pour=20permettre=20la=20r=C3=A9alisat?= =?UTF-8?q?ion=20de=20certaines=20op=C3=A9rations=20fonci=C3=A8res=20dans?= =?UTF-8?q?=20les=20d=C3=A9partements=20d'outre-mer?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation des décrets n° 67-661 du 4 août -1967, n° 73-522 du 8 juin 1973 et de la 2eme phrase de l'article 14 du décret n° 78-123 du 2 février 1978. Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000685111 Ancien identifiant: 1DX981282 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/51/JORFTEXT000000685111.xml --- .../titre_iv/chapitre_viii/README.md | 1 + .../titre_iv/chapitre_viii/article_r348-2.md | 64 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 65 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/article_r348-2.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/README.md index 28fe74d5923..61f541d3bae 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/README.md @@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152560 ##### Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer. - [Article R348-1](article_r348-1.md) +- [Article R348-2](article_r348-2.md) - [Article R348-5](article_r348-5.md) - [Article R348-6](article_r348-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/article_r348-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/article_r348-2.md new file mode 100644 index 00000000000..d4180cc1360 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/article_r348-2.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-03-17 +Date de fin: 2007-08-24 +Identifiant: LEGIARTI000006591788 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X348R002XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591788.xml +--- + +###### Article R348-2 + +I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les +départements d'outre-mer en application de l'article R. 341-5 aux agriculteurs +en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.
+ +Les bénéficiaires de ces prêts doivent être de nationalité française ou +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve des +conventions et traités internationaux.
+ +Ils doivent, en outre, justifier d'une capacité professionnelle définie par +arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des +départements et territoires d'outre-mer.
+ +II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte +tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité +de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges +d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au +moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si +l'exploitation était prise en totalité à bail.
+ +III. - Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer +effectivement aux travaux de l'exploitation.
+ +IV. - Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt +bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même +emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse +nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de +l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé +des départements et territoires d'outre-mer.
+ +V. - En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation +excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.
+ +VI. - Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le +présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles +d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de +groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent +être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces +groupements.
+ +Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de +groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la +mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation +des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces +acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.
+ +A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie +réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est +déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au +groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par +l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce +qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette +superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.