Décret n° 81-282 du 27 mars 1981 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières dans les départements d'outre-mer
Abrogation des décrets n° 67-661 du 4 août -1967, n° 73-522 du 8 juin 1973 et de la 2eme phrase de l'article 14 du décret n° 78-123 du 2 février 1978. Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000685111 Ancien identifiant: 1DX981282 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/51/JORFTEXT000000685111.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152560
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##### Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
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- [Article R348-1](article_r348-1.md)
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- [Article R348-2](article_r348-2.md)
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- [Article R348-5](article_r348-5.md)
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- [Article R348-6](article_r348-6.md)
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-03-17
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Date de fin: 2007-08-24
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Identifiant: LEGIARTI000006591788
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X348R002XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591788.xml
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###### Article R348-2
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I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les
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départements d'outre-mer en application de l'article R. 341-5 aux agriculteurs
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en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.<br />
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Les bénéficiaires de ces prêts doivent être de nationalité française ou
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ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve des
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conventions et traités internationaux.<br />
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Ils doivent, en outre, justifier d'une capacité professionnelle définie par
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arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des
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départements et territoires d'outre-mer.<br />
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II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte
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tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité
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de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges
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d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au
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moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si
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l'exploitation était prise en totalité à bail.<br />
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III. - Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer
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effectivement aux travaux de l'exploitation.<br />
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IV. - Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt
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bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même
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emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse
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nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de
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l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé
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des départements et territoires d'outre-mer.<br />
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V. - En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation
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excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.<br />
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VI. - Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le
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présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles
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d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de
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groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent
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être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces
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groupements.<br />
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Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de
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groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la
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mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation
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des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces
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acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.<br />
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A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie
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réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est
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déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au
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groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par
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l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce
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qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette
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superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.
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