Décret n° 81-282 du 27 mars 1981 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières dans les départements d'outre-mer

Abrogation des décrets n° 67-661 du 4 août -1967, n° 73-522 du 8 juin 1973 et de la 2eme phrase de l'article 14 du décret n° 78-123 du 2 février 1978.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685111
Ancien identifiant: 1DX981282
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/51/JORFTEXT000000685111.xml
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République française 1996-03-17 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152560
##### Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
- [Article R348-1](article_r348-1.md)
- [Article R348-2](article_r348-2.md)
- [Article R348-5](article_r348-5.md)
- [Article R348-6](article_r348-6.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591788
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X348R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591788.xml
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###### Article R348-2
I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les
départements d'outre-mer en application de l'article R. 341-5 aux agriculteurs
en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.<br />
Les bénéficiaires de ces prêts doivent être de nationalité française ou
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve des
conventions et traités internationaux.<br />
Ils doivent, en outre, justifier d'une capacité professionnelle définie par
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des
départements et territoires d'outre-mer.<br />
II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte
tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité
de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges
d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au
moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si
l'exploitation était prise en totalité à bail.<br />
III. - Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer
effectivement aux travaux de l'exploitation.<br />
IV. - Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt
bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même
emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse
nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé
des départements et territoires d'outre-mer.<br />
V. - En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation
excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.<br />
VI. - Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le
présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles
d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de
groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent
être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces
groupements.<br />
Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de
groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la
mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation
des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces
acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.<br />
A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie
réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est
déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au
groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par
l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce
qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette
superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.