Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein

Modification des articles 65-3 du décret 2003-1306 ; 50-3 du décret 2004-1056 ; 7 du décret 2010-1740 et 2 du décret 2010-1741.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024110091
NOR: ETSS1106151D
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République française 2011-06-03 00:00:00 +02:00
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Date de début: 2010-06-20 Date de début: 2011-06-03
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###### Article R732-3-1 ###### Article R732-3-1
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux
dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-1, la pension de dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-3, la pension de
vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si
l'intéressé en fait expressément la demande.<br /> l'intéressé en fait expressément la demande.<br />
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge
prévu au premier alinéa de l'article R. 732-39, l'attribution d'une pension de prévu à l'article L. 732-18, l'attribution d'une pension de vieillesse
vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension
pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension
pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge
mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 732-39. Dans ce cas, ses droits à mentionné à l'article L. 732-25. Dans ce cas, ses droits à l'assurance
l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles
aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au
vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle
inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été
droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.
732-3.