Décret no 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole

CE REGIME D'AIDES EST DESTINE AU SOUTIEN DES EXPLOITATIONS,ENCOURAGE PAR LA VOIE D'UN PLAN D'ADAPTATION AU REDRESSEMENT DES EXPLOITATIONS EN DIFFICULTE,A LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE DANS CERTAINS CAS ET A LA TRANSMISSION HORS DU CADRE FAMILIAL.
DEFINITION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU MONTANT ET DE LA PROCEDURE D'OCTROI DES AIDES.
APPLICATION DES REGLEMENTS 89768 CEE,893813 CEE ET 901279 CEE INSTITUANT ET PORTANT MODALITES D'APPLICATION D'UN REGIME D'AIDES TRANSITOIRES AU REVENU AGRICOLE ET DU DECRET 851144 DU 30-10-1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000167851
NOR: AGRS9001449D
Ancien identifiant: 1DX990687
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/78/JORFTEXT000000167851.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138412
- [Chapitre Ier : Règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Cessation d'activité.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Aides à l'adaptation de l'exploitation](chapitre_iv)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2009-01-25
Identifiant: LEGISCTA000006152564
---
##### Chapitre IV : Aides à l'adaptation de l'exploitation
- [Section 1 : Conditions d'attribution de l'aide.](section_1)
- [Section 2 : Montant et procédure d'octroi de l'aide.](section_2)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2009-01-25
Identifiant: LEGISCTA000006168383
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###### Section 1 : Conditions d'attribution de l'aide.
- [Article R354-1](article_r354-1.md)
- [Article R354-2](article_r354-2.md)
- [Article R354-3](article_r354-3.md)
- [Article R354-4](article_r354-4.md)
- [Article R354-5](article_r354-5.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591879
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X354R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591879.xml
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###### Article R354-1
Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent chapitre en
application du règlement (CEE) n° 768-89 du Conseil du 21 mars 1989 et du
règlement (CEE) n° 3813-89 de la Commission du 19 décembre 1989, modifié par le
règlement n° 1279-90 du 15 mai 1990, l'exploitant doit :<br />
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité
agricole.<br />
Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui
consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et
en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.<br />
2° Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance
vieillesse.<br />
3° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte
:<br />
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au
brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole
;<br />
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation
agricole.<br />
4° Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article L. 312-6
qui :<br />
a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur
l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail
humain réputée fournir 2 028 heures de travail.<br />
Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille
correspondant à au moins 50 p. 100 d'une unité de travail humain sont pris en
considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer
le montant de l'aide est limité à deux ;<br />
b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de
travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article R. 344-6.<br />
5° Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global
mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement (CEE) n°
768-89 précité, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur
brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de
l'exploitation au cours des deux dernières années.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591880
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X354R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591880.xml
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###### Article R354-2
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 354-1 les
exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un
groupement, d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre
personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le
capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu
dans le cadre familial, dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant
aux conditions de l'article R. 354-1, et que les statuts de ces entités
comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions
en cas de transfert de parts ou d'actions.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591881
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X354R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591881.xml
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###### Article R354-3
L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue
d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan
d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions
prévues à l'article R. 354-4.<br />
Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq
ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge
de soixante ans, à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de
la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa
demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural.<br />
Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide
de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des
dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591882
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X354R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591882.xml
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###### Article R354-4
Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si
l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment :<br />
1° La description de la situation initiale ;<br />
2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;<br />
3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de
l'exploitation au terme du plan ;<br />
4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés
concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du
demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.<br />
Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation,
pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y
est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour
l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à
la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des
impôts.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591885
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X354R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591885.xml
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###### Article R354-5
Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des
aides prévues à l'article R. 354-3.<br />
Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des
conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides
mentionnées audit article.

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2009-01-25
Identifiant: LEGISCTA000006168384
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###### Section 2 : Montant et procédure d'octroi de l'aide.
- [Article R354-6](article_r354-6.md)
- [Article R354-7](article_r354-7.md)
- [Article R354-8](article_r354-8.md)
- [Article R354-9](article_r354-9.md)
- [Article R354-10](article_r354-10.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591896
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X354R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591896.xml
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###### Article R354-10
Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur,
celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591891
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X354R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591891.xml
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###### Article R354-6
1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole
familiale, cinq versements annuels d'un montant :<br />
a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;<br />
b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement
de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.<br />
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de
l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet
le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de
l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour
permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants
indiqués ci-dessus.<br />
2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est
prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement
(CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006591892
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X354R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591892.xml
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###### Article R354-7
Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet
du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.<br />
Après avis de la commission mixte prévue à l'article R. 344-19 ou de la
commission des agriculteurs en difficulté pour les plans visant le redressement
des exploitations, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan
d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant
notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et
financier de la réalisation du plan.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591894
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X354R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591894.xml
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###### Article R354-8
Les décisions d'attribution du préfet sont prises dans le cadre de l'enveloppe
financière qui lui est notifiée à cet effet.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591895
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X354R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591895.xml
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###### Article R354-9
Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de
l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.<br />
Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus
d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant
d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de
l'article R. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.