diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md index 29982e0ca..545745cef 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006598813 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D140XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598813.xml +Date de début: 2009-06-19 +Date de fin: 2011-09-25 +Identifiant: LEGIARTI000020754905 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/75/49/LEGIARTI000020754905.xml --- ###### Article D811-140 -I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation -scolaire dans :
+I.-Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire +dans :
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
@@ -26,7 +25,7 @@ base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forê d) Tout autre établissement privé.
-II. - Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement +II.-Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze @@ -37,56 +36,53 @@ En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
-III. - Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole -sont accessibles en priorité aux titulaires :
+III.-Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont +accessibles en priorité aux candidats :
-a) Du brevet de technicien agricole ;
+-titulaires du baccalauréat technologique ;
-b) De certaines options du brevet de technicien ;
+-titulaires du baccalauréat professionnel ;
-c) De certaines sections du baccalauréat professionnel ;
+-titulaires du baccalauréat général ;
-d) De certaines séries du baccalauréat technologique ;
+-titulaires du brevet de technicien agricole ;
-e) De certaines séries du baccalauréat général ;
+-titulaires du brevet de technicien ;
-f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus.
+-titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire +national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la +certification professionnelle ;
-La liste des options, sections et séries de ces diplômes, est établie pour -chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole, par arrêté du -ministre de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier -alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées peuvent, -sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers scolaires, bénéficier -d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans des conditions précisées -par un arrêté du ministre de l'agriculture.
+-titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.
-Peuvent également être admis :
+Elles sont également accessibles aux élèves ayant accompli la scolarité complète +conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes +auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de +l'établissement.
-a) Les étudiants reçus à l'examen spécial d'entrée à l'université pour la série -scientifique ;
+Peuvent également être admis par décision du directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prise après avis de la +commission d'admission mentionnée dans l'alinéa suivant des candidats ayant +suivi une formation à l'étranger.
-b) Les élèves à titre d'étranger. Ces derniers peuvent, par décision du ministre -de l'agriculture, être admis dans les classes de préparation au brevet de -technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu -de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté économique européenne -ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par -une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du -dossier scolaire et éventuellement à la suite d'un examen.
+L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur +agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous +l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la +forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de +la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est +prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission +d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des +professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant +postulant.
-Une commission nationale procède au recrutement pour les sections préparatoires -au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire des -établissements publics. L'organisation et le fonctionnement de cette commission -sont déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture.
- -IV. - Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire -au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération d'une commission -composée de professeurs de l'établissement d'accueil et dans les conditions -fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de -l'article R. 811-138 :
+Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au +brevet de technicien supérieur agricole, après délibération de la commission +d'admission de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par +l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article +R. 811-138 :
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes -préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire, -ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ;
+préparatoires aux grandes écoles ;
b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes