Décret n° 2009-705 du 16 juin 2009 relatif au brevet de technicien supérieur agricole et modifiant le code rural
Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020752822 NOR: AGRE0902394D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/75/28/JORFTEXT000020752822.xml
This commit is contained in:
parent
924a59ba4a
commit
f25b8ef2dc
1 changed files with 41 additions and 45 deletions
|
@ -1,17 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2009-06-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006598813
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D140XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598813.xml
|
||||
Date de début: 2009-06-19
|
||||
Date de fin: 2011-09-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020754905
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/75/49/LEGIARTI000020754905.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-140
|
||||
|
||||
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation
|
||||
scolaire dans :<br />
|
||||
I.-Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire
|
||||
dans :<br />
|
||||
|
||||
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement
|
||||
technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;<br />
|
||||
|
@ -26,7 +25,7 @@ base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forê
|
|||
|
||||
d) Tout autre établissement privé.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement
|
||||
II.-Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement
|
||||
technologique supérieur court.<br />
|
||||
|
||||
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze
|
||||
|
@ -37,56 +36,53 @@ En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en
|
|||
matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à
|
||||
titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole
|
||||
sont accessibles en priorité aux titulaires :<br />
|
||||
III.-Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont
|
||||
accessibles en priorité aux candidats :<br />
|
||||
|
||||
a) Du brevet de technicien agricole ;<br />
|
||||
-titulaires du baccalauréat technologique ;<br />
|
||||
|
||||
b) De certaines options du brevet de technicien ;<br />
|
||||
-titulaires du baccalauréat professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
c) De certaines sections du baccalauréat professionnel ;<br />
|
||||
-titulaires du baccalauréat général ;<br />
|
||||
|
||||
d) De certaines séries du baccalauréat technologique ;<br />
|
||||
-titulaires du brevet de technicien agricole ;<br />
|
||||
|
||||
e) De certaines séries du baccalauréat général ;<br />
|
||||
-titulaires du brevet de technicien ;<br />
|
||||
|
||||
f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus.<br />
|
||||
-titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire
|
||||
national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la
|
||||
certification professionnelle ;<br />
|
||||
|
||||
La liste des options, sections et séries de ces diplômes, est établie pour
|
||||
chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole, par arrêté du
|
||||
ministre de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier
|
||||
alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées peuvent,
|
||||
sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers scolaires, bénéficier
|
||||
d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans des conditions précisées
|
||||
par un arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
-titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.<br />
|
||||
|
||||
Peuvent également être admis :<br />
|
||||
Elles sont également accessibles aux élèves ayant accompli la scolarité complète
|
||||
conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes
|
||||
auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de
|
||||
l'établissement.<br />
|
||||
|
||||
a) Les étudiants reçus à l'examen spécial d'entrée à l'université pour la série
|
||||
scientifique ;<br />
|
||||
Peuvent également être admis par décision du directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prise après avis de la
|
||||
commission d'admission mentionnée dans l'alinéa suivant des candidats ayant
|
||||
suivi une formation à l'étranger.<br />
|
||||
|
||||
b) Les élèves à titre d'étranger. Ces derniers peuvent, par décision du ministre
|
||||
de l'agriculture, être admis dans les classes de préparation au brevet de
|
||||
technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu
|
||||
de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté économique européenne
|
||||
ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par
|
||||
une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du
|
||||
dossier scolaire et éventuellement à la suite d'un examen.<br />
|
||||
L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur
|
||||
agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous
|
||||
l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
|
||||
forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de
|
||||
la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est
|
||||
prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission
|
||||
d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des
|
||||
professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant
|
||||
postulant.<br />
|
||||
|
||||
Une commission nationale procède au recrutement pour les sections préparatoires
|
||||
au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire des
|
||||
établissements publics. L'organisation et le fonctionnement de cette commission
|
||||
sont déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire
|
||||
au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération d'une commission
|
||||
composée de professeurs de l'établissement d'accueil et dans les conditions
|
||||
fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de
|
||||
l'article R. 811-138 :<br />
|
||||
Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au
|
||||
brevet de technicien supérieur agricole, après délibération de la commission
|
||||
d'admission de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par
|
||||
l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article
|
||||
R. 811-138 :<br />
|
||||
|
||||
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes
|
||||
préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire,
|
||||
ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ;<br />
|
||||
préparatoires aux grandes écoles ;<br />
|
||||
|
||||
b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets
|
||||
de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue