Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2023-12-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026710379 Identifiant: LEGIARTI000048815863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/71/03/LEGIARTI000026710379.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/81/58/LEGIARTI000048815863.xml
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###### Article D731-48 ###### Article D731-48
@ -15,29 +15,17 @@ relatives au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale
des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.<br /> garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.<br />
II.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute son II.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute ou cesse
activité en cours d'année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est son activité en cours d'année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est
déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46, déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46,
est calculée au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de début est calculée au prorata de la durée effective de l'activité rapportée à la durée
de l'activité et le 31 décembre de l'année considérée.<br /> totale de l'année considérée.<br />
Toutefois, dans le cas où cette personne avait la qualité de chef d'exploitation Toutefois, dans le cas où cette personne avait la qualité de chef d'exploitation
ou d'entreprise agricole au 1er janvier de l'année et a cessé son activité en ou d'entreprise agricole au 1er janvier de l'année et a cessé son activité en
cette qualité au cours de cette même année, la cotisation de solidarité n'est cette qualité au cours de cette même année, la cotisation de solidarité n'est
due qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.<br /> due qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.<br />
III.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité cesse son III.-La contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1 due
activité en cours d'année, cette cotisation est calculée au prorata de la par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est recouvrée dans les
fraction d'année comprise entre le 1er janvier et la date de cessation de conditions prévues au I et au deuxième alinéa du II du présent article.
l'activité, y compris lorsqu'elle débute une activité en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole au cours de la même année.<br />
IV.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute et cesse
son activité au cours de la même année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle
est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D.
731-46, est calculée au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de
début et la date de cessation de l'activité.<br />
V.-La contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1 due par
les personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L.
731-23 est recouvrée dans les conditions prévues au présent article.