diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r511-8.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r511-8.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r511-8.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-07-22
-Date de fin: 2024-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000037240223
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/24/02/LEGIARTI000037240223.xml
+Date de début: 2024-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049998988
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/99/89/LEGIARTI000049998988.xml
---
###### Article R511-8
@@ -48,10 +48,13 @@ légal.
3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les
conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux
-prestations de l'assurance maladie. Les salariés appartenant aux catégories
-énumérées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 et
-susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole
-sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la
+prestations de l'assurance maladie, sous réserve d'avoir bénéficié d'un contrat
+de travail sur une durée cumulée d'au moins trois mois au cours des douze mois
+qui précèdent la date à laquelle la qualité d'électeur est appréciée en
+application du dernier alinéa du présent article. Les salariés appartenant aux
+catégories énumérées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L.
+722-20 et susceptibles de relever d'une convention collective de la production
+agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la
production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes
électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
@@ -75,6 +78,4 @@ mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformé
aux dispositions de l'article L. 6 du code électoral.
La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle
-des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit
-sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son
-contrat de travail prend fin avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
+des élections des membres de la chambre d'agriculture.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r511-43.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r511-43.md
index 5ab0b96d2..582d28627 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r511-43.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r511-43.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-07-22
-Date de fin: 2024-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000037240051
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/24/00/LEGIARTI000037240051.xml
+Date de début: 2024-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049998981
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/99/89/LEGIARTI000049998981.xml
---
###### Article R511-43
@@ -23,7 +23,7 @@ tour.
La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du
nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. En
cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont
-attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
+attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque
@@ -31,7 +31,7 @@ liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
-cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
+cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin
@@ -39,7 +39,7 @@ majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui
recueilli la majorité des suffrages exprimés.
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir
-sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus
+sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins
élevée.
Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r571-19.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r571-19.md
index 6a6f00a43..37467e4bd 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r571-19.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r571-19.md
@@ -1,18 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2024-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000032716365
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/71/63/LEGIARTI000032716365.xml
+Date de début: 2024-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049999034
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/99/90/LEGIARTI000049999034.xml
---
###### Article R571-19
-Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-8 est ainsi rédigé : " Art. R.
-511-8.-Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale
-établie conformément aux chapitres I et II du titre Ier du code électoral
-(partie législative) :
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-8 est ainsi rédigé :
+
+" Art. R. 511-8.-Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste
+électorale établie conformément aux chapitres I et II du titre Ier du code
+électoral (partie législative) :
" 1° Les exploitants relevant des collèges suivants :
@@ -43,7 +44,10 @@ réside ou exerce son activité ;
" 2° Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants
agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et
organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales
-d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail.
+d'exploitants agricoles, sous réserve d'avoir bénéficié d'un contrat de travail
+sur une durée cumulée d'au moins trois mois au cours des douze mois qui
+précèdent la date à laquelle la qualité d'électeur est appréciée en application
+du dernier alinéa du présent article.
" Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article
@@ -56,6 +60,4 @@ sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code
électoral.
" La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle
-des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit
-sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son
-contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections. "
+des élections des membres de la chambre d'agriculture. "