Décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 relatif aux prêts spéciaux du Crédit agricole en faveur des victimes de sinistres agricoles

Prêts spéciaux accordes par les caisses de Crédit agricole mutuel aux agriculteurs victimes de sinistres agricoles.
Ces sinistrés doivent correspondre aux caractéristiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, modifiée, organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.
Prêts spéciaux à moyen terme, délai pendant lequel les agriculteurs peuvent solliciter ces prêts spéciaux, conditions d'octroi de ces prêts, objet de ces prêts, montant, durée.
Abrogation des décrets n° 71-657 du 4 août 1971 et n° 75-941 du 15 octobre 1975.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519233
Ancien identifiant: 1DX979824
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/92/JORFTEXT000000519233.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152566
- [Section 1 : Composition, mission et fonctionnement](section_1)
- [Section 2 : Procédures](section_2)
- [Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006168389
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###### Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
- [Article R361-41](article_r361-41.md)
- [Article R361-42](article_r361-42.md)
- [Article R361-43](article_r361-43.md)
- [Article R361-44](article_r361-44.md)
- [Article R361-45](article_r361-45.md)
- [Article R361-46](article_r361-46.md)
- [Article R361-47](article_r361-47.md)
- [Article R361-48](article_r361-48.md)
- [Article R361-49](article_r361-49.md)
- [Article R361-50](article_r361-50.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592020
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592020.xml
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###### Article R361-41
En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant par ailleurs aux
caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts spéciaux à moyen
terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente
section, aux agriculteurs qui ont été victimes de ces sinistres. Le bénéfice de
ces prêts peut être également accordé aux propriétaires de bâtiments à usage
agricole pour la réparation des dommages causés à ces derniers. Ces prêts sont
attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une
convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de
l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592022
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592022.xml
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###### Article R361-42
L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-41 est subordonné à l'intervention
d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans
lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi
que les productions ou biens sinistrés.<br />
Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :<br />
1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R.
361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du
comité départemental d'expertise ; ce dernier doit, notamment, se prononcer sur
les modifications à apporter éventuellement au barème d'évaluation des pertes
prévu aux articles R. 361-9 et R. 361-14 ;<br />
2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts
spéciaux à moyen terme prévus à l'article R. 361-41, le préfet adresse au
ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture un rapport
accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité
départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 ;<br />
3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi aux ministres intéressés du
rapport du préfet et des documents y annexés aucun des deux ministres n'a
manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu
au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée
à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission nationale des
calamités agricoles et les deux ministres intéressés statuent dans le mois qui
suit l'avis de cette commission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592024
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R043XXAA
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###### Article R361-43
L'arrêté préfectoral précise le délai pendant lequel les demandes de prêts
spéciaux à moyen terme peuvent être déposées par les agriculteurs. Ce délai
tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son
importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne
peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592026
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R044XXAA
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###### Article R361-44
Les prêts spéciaux à moyen terme ont pour objet :<br />
1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et
aux bâtiments à usage agricole ;<br />
2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes lorsque
le montant en valeur des pertes subies rapportées respectivement à la production
brute de l'ensemble de l'exploitation, telle que définie à l'article R. 361-30
et à la récolte ou la culture sinistrée est au moins égale à des pourcentages
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592028
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592028.xml
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###### Article R361-45
Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-44,
l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre
exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté fixe le montant
maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même
sinistre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592030
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592030.xml
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###### Article R361-46
Le montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 1° de l'article R.
361-44 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 361-28.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592032
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592032.xml
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###### Article R361-47
La base de calcul du montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 2°
de l'article R. 361-44 doit être conforme au barème d'évaluation des pertes
établi chaque année par le comité départemental d'expertise en application des
articles R. 361-9 et R. 361-14, éventuellement révisé sur proposition du comité
départemental d'expertise.<br />
Après délibération du comité départemental d'expertise conformément à l'article
R. 361-17 les prêts spéciaux à moyen terme sont consentis à concurrence d'une
somme équivalente au maximum du montant des dégâts diminuée d'un abattement fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
l'agriculture ainsi que, le cas échéant, du montant des indemnités perçues par
le sinistré.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592033
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592033.xml
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###### Article R361-48
Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-15 et L. 361-16,
les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux
de l'agriculture et de la forêt la liste des bénéficiaires des prêts spéciaux
calamités. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la
forêt indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs
figurant sur la liste susmentionnée et ayant bénéficié d'une indemnisation ainsi
que le montant de celle-ci.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592034
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592034.xml
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###### Article R361-49
Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente
section doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient
l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un ou
l'autre des risques suivants : incendie de récolte ou des bâtiments
d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris des machines.<br />
Le bénéfice d'un prêt spécial pour des dommages assurables est subordonné à la
justification par l'agriculteur que le bien en cause était assuré contre ces
dommages.<br />
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats
d'assurance mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes,
compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592037
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592037.xml
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###### Article R361-50
La durée maximum et le taux d'intérêt des prêts spéciaux à moyen terme sont
fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'économie.