LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural
Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural intitulé : « Production et marchés ». Modification du code de la consommation, du code rural. Modification de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés : modification de l'article 21. Sont abrogés : - l'article 10, à l'exception du premier alinéa, le premier alinéa de l'article 11, les sept premières alinéas de l'article 12 et les articles 13 et 22 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ; - l'article 20, les deuxième à sixième alinéas de l'article 21 et les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ; - les articles 1er et 2, le premier alinéa de l'article 4, le dernier alinéa de l'article 5, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article 6, les première et cinquième phrases du premier alinéa ainsi que les troisième et septième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 9 ter, le septième alinéa de l'article 16, l'article 17, la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 18, l'article 18 bis, les articles 19 et 20, les articles 22 et 23, l'article 23 bis, à l'exception du cinquième alinéa, les articles 27 bis, 30 et 31 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé ; - la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure ; - après les mots : « du 4 février 1959 », la fin du premier alinéa de l'article 28 et les articles 32, 34, 40 et 42 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ; - l'article 18 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; - la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ; - les articles 2 et 4, les articles 6 à 11, le premier alinéa de l'article 12, la première phrase du premier alinéa ainsi que le second alinéa de l'article 13 et les articles 14 à 16 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ; - la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, à l'exception du huitième alinéa de l'article 5 et de l'article 17 ; - les articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ; - l'article 29 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; - l'article 16 de la loi n° 68-1245 du 31 décembre 1968 modifiant certaines dispositions du code rural et de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole ; - la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ; - les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ; - les articles 1er à 3 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ; - la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ; - la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ; - le II de l'article 79 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; - le I de l'article 4, l'article 9, les I, III et IV de l'article 14 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ; - la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, à l'exception des articles 21, 22, 23, 27, 28 et 31 ; - les articles 32, 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; - les I et II de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ; - l'article 5 de la loi n° 86-1321 du 30 décembre 1986 relative à l'organisation économique en agriculture ; - l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) ; - l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ; - les articles 49 et 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ; - les articles 2, 5 et 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ; - l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990). Sont abrogés à compter de la publication du décret relatif à la partie réglementaire du livre VI (nouveau) du code rural : - le quatrième alinéa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ; - le huitième alinéa de l'article 6, l'article 8, le septième alinéa de l'article 11 et l'article 33 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office interprofessionnel du blé ; - l'article 6 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole. Sont abrogés : - le premier alinéa de l'article 10, le deuxième alinéa de l'article 11 et le huitième alinéa de l'article 12 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ; - les articles 4 et 5 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ; - le premier alinéa de l'article 21 et le sixième alinéa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense des marchés des vins et au marché économique de l'alcool ; - les dispositions suivantes de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé : les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ; l'article 5, à l'exception du dernier alinéa ; l'article 6, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et dernier alinéas ; les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa et les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 ; l'article 9 bis ; les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ter ; l'article 11, à l'exception du septième alinéa ; les articles 12 et 13 ; l'article 16, à l'exception du septième alinéa ; l'article 16 bis ; les premier, deuxième et troisième alinéas, la première phrase du quatrième alinéa ainsi que le cinquième alinéa de l'article 18 ; l'article 21 ; le cinquième alinéa de l'article 23 bis ; les articles 28, 29, 32, 34 et 35 ; - les articles 4 et 7 de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce, à l'utilisation des chevaux et mulets ; - le début du premier alinéa jusqu'aux mots : « du 4 février 1959 », les deuxième et troisième alinéas de l'article 28 et l'article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ; - le second alinéa de l'article 12, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 et les articles 17 et 18 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ; - le huitième alinéa de l'article 5 et l'article 17 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; Les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance n° 67-812 du 27 décembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ; - l'article 3 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ; L'article 4 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ; - le 1° de l'article unique de la loi n° 80-957 du 2 décembre 1980 portant extension aux départements d'outre-mer des dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 relatives à la protection des appellations d'origine et de la loi du 17 décembre 1941 fixant les modalités de circulation d'eaux-de-vie réglementées ; - les articles 27, 28 et 31 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ; - le III de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000754945 NOR: AGRX9500132L Ancien identifiant: 1LX998565 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/49/JORFTEXT000000754945.xml
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- [Article L654-30](article_l654-30.md)
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- [Article L654-31](article_l654-31.md)
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- [Article L654-32](article_l654-32.md)
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- [Article L654-33](article_l654-33.md)
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- [Article L654-34](article_l654-34.md)
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-07-03
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Date de fin: 2005-05-27
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Identifiant: LEGIARTI000006584978
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L032XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584978.xml
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Date de début: 2005-05-27
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||||
Date de fin: 2009-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006584979
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L032XXAC
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###### Article L654-32
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I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office
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national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des
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acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du
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régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92
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||||
du Conseil, du 28 décembre 1992 :<br />
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||||
I.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office
|
||||
chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui,
|
||||
en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement
|
||||
supplémentaire institué par les règlements (CE) 1788 / 2003 du Conseil du 29
|
||||
septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des
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||||
produits laitiers et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant
|
||||
modalités d'application du règlement (CE) n° 1788 / 2003 du Conseil du 29
|
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septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des
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||||
produits laitiers :<br />
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a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de
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référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que
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@ -22,69 +26,100 @@ l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a
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attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;<br />
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||||
b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence
|
||||
individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du
|
||||
régime ;<br />
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||||
individuelle à chacun des producteurs qui leur livrent du lait pour chaque
|
||||
période d'application du régime ;<br />
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||||
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||||
c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les
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||||
quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence
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||||
ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement
|
||||
supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période
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||||
d'application du régime ;<br />
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c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du
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||||
prélèvement, à chacun des producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de
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||||
référence et le taux de référence de matière grasse individuelles dont ces
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producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes
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||||
réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement ;<br />
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d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans
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||||
lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national
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interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs
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nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec
|
||||
les normes réglementaires, complets et exploitables.<br />
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||||
interprofessionnel du lait et des produits laitiers les informations concernant
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||||
la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement,
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||||
établies en conformité avec les normes réglementaires, complètes et
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||||
exploitables.<br />
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||||
e) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'Office national
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||||
interprofessionnel du lait et des produits laitiers, de comptabiliser une partie
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des quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées par eux auprès de
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||||
producteurs de lait.<br />
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e) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans
|
||||
le délai réglementaire, pour l'ensemble des producteurs dont ils collectent le
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lait, d'une part, la somme des quantités individuelles de référence et la somme
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des quantités individuelles de livraison brute, d'autre part, pour la matière
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||||
grasse, le taux moyen de référence et le taux moyen de campagne pondéré par les
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||||
livraisons individuelles brutes du lait collecté ;<br />
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II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au
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||||
I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances
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pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet
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||||
effet et désignés par le ministre de l'agriculture.<br />
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||||
f) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'office chargé du lait et des
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||||
produits laitiers, de comptabiliser tout ou partie des quantités de lait
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collectées par eux auprès des producteurs de lait ;<br />
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Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits
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laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le
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montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses
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||||
observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la
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||||
réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume
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||||
des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé
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||||
par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits
|
||||
laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un
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||||
remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le
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||||
montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement
|
||||
supplémentaire en vigueur. S'il s'agit d'un manquement mentionné au e ci-dessus,
|
||||
le montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la
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||||
déclaration adressée à l'Office national interprofessionnel du lait et des
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||||
produits laitiers par le prix indicatif du lait.<br />
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||||
g) N'ont pas tenu en permanence, conservé et présenté aux autorités de contrôle,
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||||
au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les
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||||
trois années civiles suivant la fin de celle-ci :<br />
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||||
Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à
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défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national
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interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende
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||||
mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au
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||||
plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des
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||||
manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national
|
||||
interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix
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indicatif du lait.<br />
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||||
-la liste des acheteurs et des établissements de traitement ou de transformation
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du lait qui les livrent et les quantités livrées mensuellement par chaque
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||||
fournisseur ;<br />
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||||
La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs
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||||
de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
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||||
est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.<br />
|
||||
-la comptabilité " matière ", les registres et autres documents, notamment ceux
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||||
permettant le contrôle des quantités de lait collecté chez le producteur, prévus
|
||||
par la réglementation en vigueur ;<br />
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||||
|
||||
Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a
|
||||
la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la
|
||||
commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel
|
||||
du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de
|
||||
l'amende et le notifie à l'acheteur.<br />
|
||||
h) N'ont pas communiqué à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans
|
||||
les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et
|
||||
exploitables relatives aux producteurs ayant interrompu leurs livraisons ;<br />
|
||||
|
||||
En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de
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||||
l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en
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||||
poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité
|
||||
publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.<br />
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||||
i) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans
|
||||
les délais et formes réglementaires, l'identité des producteurs demandant un
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||||
ajustement entre leurs quantités de référence pour la livraison et pour la vente
|
||||
directe ainsi que le montant des ajustements demandés ;<br />
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||||
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III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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||||
article.
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j) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans
|
||||
les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et
|
||||
exploitables relatives aux producteurs qui changent d'acheteur ;<br />
|
||||
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||||
k) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans
|
||||
les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et
|
||||
exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas utilisé, durant deux
|
||||
campagnes successives,70 % au moins de la quantité individuelle de référence
|
||||
dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont
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||||
livrés, en tenant compte du taux de matière grasse ;<br />
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|
||||
l) Ne sont pas en mesure d'attester, selon les modalités réglementaires,
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l'exactitude des instruments de mesure du volume ainsi que de la méthode de
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||||
prélèvement des échantillons servant à la mesure de la teneur en matière grasse
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||||
du lait collecté, la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées en
|
||||
fonction de l'organisation de la collecte qu'ils mettent en place et
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||||
l'exactitude du décompte de la quantité de lait au moment du déchargement, au
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||||
regard des quantités de lait collectées ;<br />
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m) Ont collecté du lait en absence d'agrément préalable.<br />
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II.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office
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chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant
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d'une quantité individuelle de référence pour la livraison qui ont livré à un
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acheteur non agréé ou qui n'ont pas conservé un relevé des quantités de lait
|
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livrées aux acheteurs ou n'ont pas présenté ce relevé aux autorités de contrôle,
|
||||
au cours de la campagne à laquelle elles se rapportent et pendant les trois
|
||||
années civiles suivant la fin de celle-ci.<br />
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III.-Une amende administrative ou la sanction administrative prévue au 7 de
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||||
l'article L. 654-33 peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du
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lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une
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||||
quantité individuelle de référence pour la vente directe qui :<br />
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a) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans
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||||
le délai réglementaire, leur déclaration de production ;<br />
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b) Ont omis de mentionner dans leur déclaration tout ou partie de leur
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||||
production ;<br />
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c) N'ont pas tenu une comptabilité " matière " complète et exploitable, dans les
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||||
formes réglementaires, ne l'ont pas conservée ou ne l'ont pas présentée aux
|
||||
autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se
|
||||
rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci ;<br />
|
||||
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||||
IV.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office
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||||
chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre de tout producteur qui a
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||||
participé à un transfert matériel de lait tendant à permettre l'imputation des
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||||
volumes produits par un producteur sur le compte d'un autre.
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@ -0,0 +1,53 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2005-05-27
|
||||
Date de fin: 2009-03-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006584980
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L033XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584980.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article L654-33
|
||||
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||||
Le montant maximum de l'amende mentionnée à l'article L. 654-32 est calculé en
|
||||
multipliant le tonnage des quantités de référence ayant fait l'objet des
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||||
manquements, déterminé par le directeur de l'office chargé du lait et des
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||||
produits laitiers, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au
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||||
cours de laquelle les manquements ont été commis. Toutefois :<br />
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||||
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||||
1° S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement mentionnés au c
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||||
du I de l'article L. 654-32, ce montant est égal au montant de l'avoir ou du
|
||||
remboursement ;<br />
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||||
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2° S'il s'agit d'un manquement mentionné au f du I de l'article L. 654-32, ce
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montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la
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déclaration, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la
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campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;<br />
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3° S'il s'agit d'un manquement mentionné au l° du I de l'article L. 654-32, ce
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montant est calculé en multipliant les écarts constatés et rapportés à la
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quantité de référence des producteurs concernés, exprimée en tonnes, par le taux
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du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a
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été commis ;<br />
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4° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au b du
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III de l'article L. 654-32, ce montant est égal au prélèvement applicable à la
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quantité de lait équivalente aux produits objets du manquement, exprimée en
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tonnes et obtenue après correction de la déclaration, multiplié par 1,5 ;<br />
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5° S'il s'agit d'un manquement mentionné au IV de l'article L. 654-32, ce
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montant est calculé en multipliant les quantités de lait transférées, exprimées
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en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de
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laquelle ce manquement a été commis ;<br />
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6° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation d'agrément, ce montant, au besoin
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évalué d'office, est calculé en multipliant les quantités de lait collectées,
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pour l'acheteur, ou livrées, pour le producteur, en l'absence d'agrément,
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exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au
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cours de laquelle ce manquement a été commis.<br />
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7° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au a du
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III de l'article L. 654-32, la sanction consiste dans le reversement à la
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réserve nationale de la quantité individuelle de référence pour la vente
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directe.
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@ -0,0 +1,44 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-05-27
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Date de fin: 2015-08-09
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Identifiant: LEGIARTI000006584981
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L034XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584981.xml
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###### Article L654-34
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I.-Sont habilités à constater par procès-verbal les manquements décrits à
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l'article L. 654-32, les agents habilités en application de l'article 108 de la
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||||
loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ainsi que les agents
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désignés par l'autorité administrative et assermentés à cet effet.<br />
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||||
II.-Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent accéder à
|
||||
tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel à l'exclusion
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||||
des locaux à usage de domicile, demander la communication des livres, des
|
||||
factures et de tous les autres documents professionnels ou commerciaux,
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||||
mentionnés au règlement (CEE) n° 4045 / 89 du Conseil du 21 décembre 1989
|
||||
relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du
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||||
système de financement par le Fonds européen d'orientation agricole, section "
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||||
garantie ", et abrogeant la directive 77 / 435 / CEE, et en obtenir copie par
|
||||
tout moyen et sur tout support, recueillir sur convocation ou sur place les
|
||||
renseignements et justifications.<br />
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||||
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||||
Les contrôles relatifs au transport du lait peuvent être réalisés à tout moment,
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||||
de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de
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||||
collecte ou de traite du cheptel laitier est en cours, en présence soit :<br />
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-du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à
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défaut, de l'un de ses préposés ;<br />
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-du chauffeur du véhicule de transport de lait ;<br />
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||||
-du producteur.<br />
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||||
Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions
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prévues par décret. Le même décret fixe les cas et conditions dans lesquels les
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||||
sanctions sont prononcées après avis d'une commission de conciliation. Les
|
||||
recours en première instance contre les décisions prises en application des
|
||||
articles L. 654-32 et L. 654-33 sont suspensifs.
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|
@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138359
|
|||
#### Titre VII : Dispositions pénales.
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||||
- [Article L671-1](article_l671-1.md)
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||||
- [Article L671-1-1](article_l671-1-1.md)
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||||
- [Article L671-2](article_l671-2.md)
|
||||
- [Article L671-3](article_l671-3.md)
|
||||
- [Article L671-4](article_l671-4.md)
|
||||
|
|
42
partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-1-1.md
Normal file
42
partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-1-1.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,42 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-05-27
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Date de fin: 2006-01-06
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Identifiant: LEGIARTI000006584999
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X671L001XXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584999.xml
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###### Article L671-1-1
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I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément
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aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat
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chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les
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conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de
|
||||
constater les infractions aux dispositions des articles L. 632-12, L. 654-29, L.
|
||||
654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application.<br />
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||||
II. - Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents
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mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux, véhicules de
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transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation,
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||||
entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité
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professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours.<br />
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||||
Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous
|
||||
autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. Ils peuvent
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||||
recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et les justifications
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propres à l'accomplissement de leur mission.<br />
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Ils peuvent prélever des échantillons de lait ou de produits laitiers en vue de
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faire procéder à leur analyse par les laboratoires mentionnés à l'article L.
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202-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Les infractions énumérées au I sont constatées par des procès-verbaux qui font
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||||
foi jusqu'à preuve contraire.<br />
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Ces procès-verbaux doivent être adressés, à peine de nullité, dans les huit
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||||
jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.<br />
|
||||
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||||
Une copie du procès-verbal est adressée dans le même délai à la personne qui a
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||||
fait l'objet du constat de l'infraction.
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