diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_1/README.md index 8986b8a54..eaacfb8c3 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_1/README.md @@ -13,6 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022495632 - [Article L254-5](article_l254-5.md) - [Article L254-6](article_l254-6.md) - [Article L254-6-1](article_l254-6-1.md) -- [Article L254-7](article_l254-7.md) - [Article L254-7-1](article_l254-7-1.md) - [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_1/article_l254-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_1/article_l254-7.md deleted file mode 100644 index 2ece8d509..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_1/article_l254-7.md +++ /dev/null @@ -1,45 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2014-10-15 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029595217 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/52/LEGIARTI000029595217.xml ---- - -###### Article L254-7 - -I.-Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. -254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs -professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un -conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification -dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2. -Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces -clients justifient l'avoir reçu d'une autre personne exerçant une activité -mentionnée au 1° ou au 3° du II de l'article L. 254-1.
- -Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait -l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la -spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie -à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. Il comporte -l'indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par " -méthodes alternatives ", d'une part, les méthodes non chimiques, au sens de -l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, -du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits -phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du -Conseil, et, d'autre part, l'utilisation des produits de biocontrôle mentionnés -au deuxième alinéa de l'article L. 253-6.
- -II.-Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de -l'article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations -appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les -risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les -consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
- -Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs -fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et -l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, -notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage -et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et -l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution -présentant un faible risque.