LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Modification du code du travail. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 6 bis. 
Ratification de l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail ; de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes ; de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur ; de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial. 
Transposition complète par l'article 14 de la présente loi, de la directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 108 de la présente loi, de la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 86 de la présente loi, de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier ; de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 
Complément de transposition de la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Abrogation des articles 1er, 24 (VI, VII) de la présente loi par l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032983213
NOR: ETSX1604461L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/98/32/JORFTEXT000032983213.xml
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République française 2017-09-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGIARTI000033023127
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Date de début: 2017-09-24
Date de fin: 2017-12-22
Identifiant: LEGIARTI000035627991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/62/79/LEGIARTI000035627991.xml
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###### Article L514-3-1
I.-Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les
I. Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les
organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :<br />
1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 du code du
@ -48,8 +48,8 @@ recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections des titulaires aux commissions paritaires de l'établissement
concerné.<br />
II.-La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre l'employeur
et les organisations syndicales de salariés représentatives dans
II. La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre
l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans
l'établissement.<br />
La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature par,
@ -67,18 +67,24 @@ premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, qu
que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant
recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de
la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des
salariés visant à valider l'accord.<br />
salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut
demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de
l'ensemble des organisations signataires.<br />
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les
éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont
pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si
les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours
remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.<br />
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de
l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations
syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %
mentionné au même deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième
alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée
dans un délai de deux mois.<br />
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se
déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les
modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les
organisations signataires.<br />
modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 %
des suffrages exprimés en faveur d'organisation représentatives au premier tour
des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de
votants.<br />
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par
l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L.
@ -145,9 +151,10 @@ mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur
disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :<br />
-être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du
réseau informatique de l'entreprise ;<br />
-ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;<br />
ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;<br />
-préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un
message.