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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-11-04
-Date de fin: 1997-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000006590327
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R062XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590327.xml
+Date de début: 1997-05-16
+Date de fin: 2003-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006590328
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R062XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590328.xml
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###### Article R*236-62
Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L.
-231-3 dans les catégories définies à l'article L. 236-5 (10°) est prononcé par
-arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce, sur proposition du ou des
-préfets des départements concernés, dans les conditions fixées par les articles
-R. 236-63 à R. 236-66.
+231-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 236-5 est fixé par
+arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le
+classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun
+à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel
+aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil
+supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations
+agréées de pêche et de pisciculture.
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le
-classement des cours d'eau en deux catégories restent en vigueur jusqu'à
-l'intervention du ou des arrêtés du ministre chargé de la pêche en eau douce,
-pris en application de l'alinéa précédent.
+classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de
+classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en
+vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa
+précédent.