Décret n°89-540 du 3 août 1989 INSTITUANT UNE COTISATION ASSISE SUR LES AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS DU HAUT- RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE

CHAP. I: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE OU DE CERTAINS REGIMES SPECIAUX.
COMPLEMENT DE LA SECTION 8 DU CHAP. II,DU TITRE IV DU LIVRE II DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE: ART. D242- 21,D242-22,D242-23,D242-24,D242-25,D242-26,D242-27 ET D242-28: LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE EST PRECOMPTEE SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE DONNANT LIEU A COTISATION D'ASSURANCE MALADIE DONT LE TAUX EST FIXE A 0,75%.
MODALITES DE VERSEMENT,DE RECOUVREMENT ET DE CENTRALISATION DES COTISATIONS.
CHAP. II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.
LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE EST PRECOMPTEE SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET DONT LE TAUX EST FIXE A 0,75%.
APPLICATION AUX AVANTAGES DERETRAITE VERSES A COMPTER DU 01-09-1989.
APPLICATION DE L'ART. L242-13 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSU DE L'ART. 3 DE LA LOI 87588 DU 30-07-1987.

Nature: DECRET
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Ancien identifiant: 1DX989540
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République française 2016-11-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article D761-19
La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de
retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues aux
articles R. 741-2 à R. 741-11 et R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de
ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des
rémunérations.
retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues à
l'article L. 133-5-3, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 243-1-1, R.
243-6, R. 243-6-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux
articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces
articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.