From e19b13af8ff2edd2d01e75f3e4ac0bc6c9bfff22 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Sun, 25 Sep 2011 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202011-1153=20du=2022=20s?= =?UTF-8?q?eptembre=202011=20relatif=20au=20brevet=20de=20technicien=20sup?= =?UTF-8?q?=C3=A9rieur=20agricole?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024583665 NOR: AGRE1103964D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/58/36/JORFTEXT000024583665.xml --- .../section_6/article_d811-140.md | 94 ++++++++++++------- .../section_6/article_d811-142.md | 22 ++--- .../sous-section_2/article_d811-173.md | 17 ++-- 3 files changed, 80 insertions(+), 53 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md index 545745cef5f..1bd6fa696d7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-19 -Date de fin: 2011-09-25 -Identifiant: LEGIARTI000020754905 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/75/49/LEGIARTI000020754905.xml +Date de début: 2011-09-25 +Date de fin: 2018-03-11 +Identifiant: LEGIARTI000024596942 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596942.xml --- ###### Article D811-140 @@ -36,8 +36,34 @@ En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.<br /> -III.-Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont -accessibles en priorité aux candidats :<br /> +III.-L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur +agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous +l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la +forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de +la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est +prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission +d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des +professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant +postulant.<br /> + +1° L'admission est de droit :<br /> + +-pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de +candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une +mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou +technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de +technicien demandée ;<br /> + +-pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou " +bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été +préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de +technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la +section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;<br /> + +2° Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de +l'établissement les candidats :<br /> -titulaires du baccalauréat technologique ;<br /> @@ -55,36 +81,38 @@ certification professionnelle ;<br /> -titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.<br /> -Elles sont également accessibles aux élèves ayant accompli la scolarité complète -conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes -auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de +3° Font également l'objet d'un examen par la commission d'admission de +l'établissement :<br /> + +-les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des +grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues +suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ;<br /> + +-les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue +ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou +diplômes précités ;<br /> + +-les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant +de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la +date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle +s'apprécie au début de la formation ;<br /> + +-les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision +d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de +l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement.<br /> -Peuvent également être admis par décision du directeur régional de -l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prise après avis de la -commission d'admission mentionnée dans l'alinéa suivant des candidats ayant -suivi une formation à l'étranger.<br /> - -L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur -agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous -l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la -forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de -la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est -prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission -d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des -professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant -postulant.<br /> - -Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au -brevet de technicien supérieur agricole, après délibération de la commission -d'admission de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par -l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article -R. 811-138 :<br /> +4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional +de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la +commission d'admission de l'établissement :<br /> a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles ;<br /> -b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets -de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes -d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de -sciences et techniques. +b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de +technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études +universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et +techniques.<br /> + +La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année +scolaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md index af72bfa19d8..e48184a8780 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2011-09-25 -Identifiant: LEGIARTI000022170408 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/04/LEGIARTI000022170408.xml +Date de début: 2011-09-25 +Date de fin: 2018-06-15 +Identifiant: LEGIARTI000024596920 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596920.xml --- ###### Article D811-142 @@ -85,7 +85,8 @@ plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.<br /> VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury -national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.<br /> +national est présidé par un membre du Conseil général de l'alimentation, de +l'agriculture et des espaces ruraux.<br /> Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou @@ -191,12 +192,11 @@ mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'é supérieures.<br /> XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français -admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole -en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140, la durée -des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de -technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de -rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus -au tiers de la durée normale de ces épreuves.<br /> +admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur +agricole, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du +brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important +de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au +plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.<br /> La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture.<br /> diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md index f25e2382a90..6fe0ec0f760 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-01 -Date de fin: 2011-09-25 -Identifiant: LEGIARTI000020994880 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994880.xml +Date de début: 2011-09-25 +Date de fin: 2015-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000024596914 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596914.xml --- ###### Article D811-173 -I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par +I.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :<br /> -a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 -et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement -d'enseignement à distance ;<br /> +a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au +diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;<br /> b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au @@ -25,7 +24,7 @@ du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.<br /> -II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux +II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.