From e19b13af8ff2edd2d01e75f3e4ac0bc6c9bfff22 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?=
 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Sun, 25 Sep 2011 00:00:00 +0200
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202011-1153=20du=2022=20s?=
 =?UTF-8?q?eptembre=202011=20relatif=20au=20brevet=20de=20technicien=20sup?=
 =?UTF-8?q?=C3=A9rieur=20agricole?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024583665
NOR: AGRE1103964D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/58/36/JORFTEXT000024583665.xml
---
 .../section_6/article_d811-140.md             | 94 ++++++++++++-------
 .../section_6/article_d811-142.md             | 22 ++---
 .../sous-section_2/article_d811-173.md        | 17 ++--
 3 files changed, 80 insertions(+), 53 deletions(-)

diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md
index 545745cef5f..1bd6fa696d7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-19
-Date de fin: 2011-09-25
-Identifiant: LEGIARTI000020754905
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/75/49/LEGIARTI000020754905.xml
+Date de début: 2011-09-25
+Date de fin: 2018-03-11
+Identifiant: LEGIARTI000024596942
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596942.xml
 ---
 
 ###### Article D811-140
@@ -36,8 +36,34 @@ En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en
 matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à
 titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.<br />
 
-III.-Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont
-accessibles en priorité aux candidats :<br />
+III.-L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur
+agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous
+l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
+forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de
+la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est
+prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission
+d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des
+professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant
+postulant.<br />
+
+1° L'admission est de droit :<br />
+
+-pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de
+candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de
+l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une
+mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou
+technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de
+technicien demandée ;<br />
+
+-pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou "
+bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été
+préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de
+technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de
+l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la
+section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;<br />
+
+2° Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de
+l'établissement les candidats :<br />
 
 -titulaires du baccalauréat technologique ;<br />
 
@@ -55,36 +81,38 @@ certification professionnelle ;<br />
 
 -titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.<br />
 
-Elles sont également accessibles aux élèves ayant accompli la scolarité complète
-conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes
-auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de
+3° Font également l'objet d'un examen par la commission d'admission de
+l'établissement :<br />
+
+-les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des
+grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues
+suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ;<br />
+
+-les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue
+ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou
+diplômes précités ;<br />
+
+-les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant
+de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la
+date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle
+s'apprécie au début de la formation ;<br />
+
+-les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision
+d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de
+l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de
 l'établissement.<br />
 
-Peuvent également être admis par décision du directeur régional de
-l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prise après avis de la
-commission d'admission mentionnée dans l'alinéa suivant des candidats ayant
-suivi une formation à l'étranger.<br />
-
-L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur
-agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous
-l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
-forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de
-la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est
-prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission
-d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des
-professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant
-postulant.<br />
-
-Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au
-brevet de technicien supérieur agricole, après délibération de la commission
-d'admission de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par
-l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article
-R. 811-138 :<br />
+4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional
+de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la
+commission d'admission de l'établissement :<br />
 
 a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes
 préparatoires aux grandes écoles ;<br />
 
-b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets
-de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes
-d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de
-sciences et techniques.
+b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de
+technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études
+universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et
+techniques.<br />
+
+La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année
+scolaire.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md
index af72bfa19d8..e48184a8780 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2011-09-25
-Identifiant: LEGIARTI000022170408
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/04/LEGIARTI000022170408.xml
+Date de début: 2011-09-25
+Date de fin: 2018-06-15
+Identifiant: LEGIARTI000024596920
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596920.xml
 ---
 
 ###### Article D811-142
@@ -85,7 +85,8 @@ plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième
 groupe correspondantes.<br />
 
 VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury
-national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.<br />
+national est présidé par un membre du Conseil général de l'alimentation, de
+l'agriculture et des espaces ruraux.<br />
 
 Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements
 agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou
@@ -191,12 +192,11 @@ mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'é
 supérieures.<br />
 
 XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français
-admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole
-en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140, la durée
-des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de
-technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de
-rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus
-au tiers de la durée normale de ces épreuves.<br />
+admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur
+agricole, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du
+brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important
+de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au
+plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.<br />
 
 La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée
 sont fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md
index f25e2382a90..6fe0ec0f760 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md
@@ -1,20 +1,19 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-09-01
-Date de fin: 2011-09-25
-Identifiant: LEGIARTI000020994880
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994880.xml
+Date de début: 2011-09-25
+Date de fin: 2015-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000024596914
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596914.xml
 ---
 
 ###### Article D811-173
 
-I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
+I.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
 la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :<br />
 
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140
-et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement
-d'enseignement à distance ;<br />
+a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au
+diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;<br />
 
 b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à
 plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au
@@ -25,7 +24,7 @@ du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour
 les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de
 l'examen.<br />
 
-II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux
+II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux
 candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à
 distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du
 ministre de l'agriculture.