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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-08-10
-Date de fin: 2022-12-05
-Identifiant: LEGIARTI000035414537
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/45/LEGIARTI000035414537.xml
+Date de début: 2022-12-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046681982
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/68/19/LEGIARTI000046681982.xml
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###### Article R142-1
@@ -44,6 +44,21 @@ bien attribué est situé dans un périmètre de protection et de mise en valeur
espaces agricoles et naturels périurbains délimité en application de l'article
L. 113-16 du code de l'urbanisme.
+Lorsqu'une personne morale est retenue attributaire de biens ou de droits
+immobiliers à usage ou à vocation agricole ou lorsqu'une personne physique ou
+morale est retenue attributaire de parts ou actions de sociétés mentionnées au
+3° du II de l'article L. 141-1, le cahier des charges comporte, pour
+l'attributaire, l'engagement de maintenir pour une durée d'au moins dix ans à
+compter de la date de la cession, selon le cas, l'usage ou la destination
+agricole des biens attribués, ou l'usage ou la destination agricole des
+parcelles détenues en propriété ou en jouissance par la société dont les titres
+sont cédés ainsi que la conservation des titres sociaux acquis. Il comporte
+également l'engagement de soumettre, pendant ce même délai, à l'accord préalable
+de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, selon le cas,
+toute opération sur la propriété ou la jouissance des biens ou droits
+immobiliers attribués ou sur celle des mêmes biens ou droits détenus par la
+société dont les titres sont cédés.
+
Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu au respect
d'engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou
concourant à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur des