Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence

Application de la Constitution, notamment son article 38.
Modification du code du commerce. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 139 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000019758031
NOR: ECEC0823324R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/75/80/JORFTEXT000019758031.xml
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République française 2008-11-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2008-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006584625
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584625.xml
Date de début: 2008-11-15
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000019863769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/37/LEGIARTI000019863769.xml
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###### Article L632-2
I.-Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont
I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont
les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les
litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à
l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les
@ -35,25 +34,25 @@ missions.<br />
Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des
organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques
à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa
du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent
pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui
résultent :<br />
II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues
spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au
deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la
demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de
celles qui résultent :<br />
-d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction
- d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction
des débouchés ;<br />
-d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence
- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence
directe une limitation de volume de production ;<br />
-d'une limitation des capacités de production ;<br />
- d'une limitation des capacités de production ;<br />
-d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des
- d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des
critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;<br />
-de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des
matières premières.<br />
- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise
des matières premières.<br />
Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de
l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article
@ -65,8 +64,8 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties
à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.<br />
Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en
application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et
au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au
application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et à
l'Autorité de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au
Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.<br />