Décret n° 2010-1737 du 30 décembre 2010 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023334387 NOR: ETSS1033015D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/43/JORFTEXT000023334387.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-12-25
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000019993524
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/99/35/LEGIARTI000019993524.xml
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2015-03-27
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Identifiant: LEGIARTI000023395907
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/59/LEGIARTI000023395907.xml
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###### Article D732-46
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@ -17,24 +17,23 @@ représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :<br />
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1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une
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part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à
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l'âge mentionné à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant
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maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et
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d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du
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point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de
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l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de
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points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R.
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732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour
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une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les
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années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004,
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correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45
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et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 %
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;<br />
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l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la
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retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et d'une retraite
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proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en
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application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de l'année au
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cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points,
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déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 et
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correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une
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cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années
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antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au
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revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part,
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la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % ;<br />
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2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une
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part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à
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l'âge prévu à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal
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de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de
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la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour
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l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la
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retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la
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valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour
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l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de
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points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et
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correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une
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