Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES

RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE III-I DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL,NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE,INVALIDITE,MATERNITE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES.
ABROGATION DE L'ART. 30 DU PRESENT DECRET PAR L'ART. 2 DU DECRET 78241 DU 06-03-1978 RELATIF AU RATTACHEMENT DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES SOCIAUX POUR LE BENEFICE DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849661
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République française 2017-10-28 00:00:00 +02:00
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-20 Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2017-10-28 Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597421 Identifiant: LEGIARTI000035918522
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###### Article R732-36 ###### Article R732-36
@ -14,8 +13,9 @@ La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à
l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations
relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques
survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en
application de l'article L. 732-8. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse,
maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des
intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à
des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies
l'assuré de lui faire connaître leurs noms. professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs
noms.