diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-1.md index 4af496d3f62..ddb2b4fadd2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-09-01 -Date de fin: 2023-10-14 -Identifiant: LEGIARTI000030618529 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/85/LEGIARTI000030618529.xml +Date de début: 2023-10-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048200778 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/20/07/LEGIARTI000048200778.xml --- ###### Article D811-148-1 @@ -26,6 +26,20 @@ conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales.
+Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent être organisées en tout +ou partie par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des +candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette +technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
+ +1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
+ +2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes +autorisées.
+ +Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans +lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à +prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
+ II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-5.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-5.md index 7b198c153b4..fe3a783d801 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-09-01 -Date de fin: 2023-10-14 -Identifiant: LEGIARTI000030618793 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618793.xml +Date de début: 2023-10-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048200776 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/20/07/LEGIARTI000048200776.xml --- ###### Article D811-148-5 @@ -16,6 +16,12 @@ fonctionnaire de catégorie A de l'enseignement agricole public.
Le jury peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
+A l'exception du président et du président adjoint, les membres du jury qui +prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et +délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur +identification et garantissant leur participation effective selon des modalités +précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+ Le jury est composé d'enseignants des établissements d'enseignement agricole publics ou privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une spécialité préparant au certificat d'aptitude professionnelle