diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-1.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-09-01
-Date de fin: 2023-10-14
-Identifiant: LEGIARTI000030618529
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/85/LEGIARTI000030618529.xml
+Date de début: 2023-10-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048200778
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/20/07/LEGIARTI000048200778.xml
---
###### Article D811-148-1
@@ -26,6 +26,20 @@ conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales.
+Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent être organisées en tout
+ou partie par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des
+candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette
+technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
+
+1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
+
+2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes
+autorisées.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans
+lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à
+prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
+
II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de
formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi
la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-5.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-5.md
index 7b198c153b4..fe3a783d801 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-09-01
-Date de fin: 2023-10-14
-Identifiant: LEGIARTI000030618793
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618793.xml
+Date de début: 2023-10-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048200776
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/20/07/LEGIARTI000048200776.xml
---
###### Article D811-148-5
@@ -16,6 +16,12 @@ fonctionnaire de catégorie A de l'enseignement agricole public.
Le jury peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et
délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
+A l'exception du président et du président adjoint, les membres du jury qui
+prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et
+délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur
+identification et garantissant leur participation effective selon des modalités
+précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
Le jury est composé d'enseignants des établissements d'enseignement agricole
publics ou privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes requis pour
enseigner dans une spécialité préparant au certificat d'aptitude professionnelle