From d96f9fece43a5de67c37ade7e627598a6483206c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 22 Apr 2005 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202003-685=20du=2024=20ju?= =?UTF-8?q?illet=202003=20relatif=20au=20caract=C3=A8re=20agricole=20des?= =?UTF-8?q?=20activit=C3=A9s=20d'accueil=20touristique=20situ=C3=A9es=20su?= =?UTF-8?q?r=20l'exploitation=20agricole?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit L'art. 28 de la loi 2002-73 du 17-01-2002 de modernisation sociale a introduit une modification de l'art. L. 722-l du code rural qui définit les activités d'accueil touristique entrant dans le champ d'application du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. L'art. L. 722-1 précité modifié par l'art. 67 de la loi du 23-01-1990 avait qualifié d'agricoles les activités d'accueil touristique pratiquées par les agriculteurs, dès lors qu'elles avaient pour support l'exploitation. Or, la jurisprudence adonné une interprétation très restrictive de la notion de support qui conduisait à exclure du champ des activités agricoles les activités d'hébergement. La nouvelle rédaction développe cette notion afin notamment que lesdites activités puissent, sans ambiguïté, rester dans le champ d'application du régime agricole dès lors qu'elle sont situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci. Le présent décret précise, comme le prévoit la loi, les activités d'accueil touristique ayant un caractère agricole. Le I de l'art. 1 regroupe par catégorie les différentes activités touristiques exercées par les chefs d'exploitation agricole et assimilées à des activités agricoles plutôt que de dresser une liste non exhaustive de ces activités correspondant en fait à des labels, comme cela était le cas dans le décret 88-25 du 04-01-1988 devenu obsolète depuis la modification intervenue en 1990. Ce classement évite les problèmes d'actualisation en cas de modification des labels. Ces catégories correspondent aux locations de logement en meublé, aux prestations d'hébergement en plein air, aux prestations de loisirs et aux prestations de restauration. Il précise également les critères qui doivent s'attacher à la location de logement en meublé afin de bien faire la distinction entre ce qui relève de la gestion du patrimoine et ce qui relève d'une activité professionnelle. Enfin, il indique que pour les activités de restauration, une grande partie des produits doit provenir directement de l'exploitation. Le II précise que seules les activités développées sur l'exploitation, c'est-à-dire celles qui utilisent les terrains ou les locaux de celles-ci sont agricoles. Le III précise qu'en cas de création d'une structure juridique différente de celle de l'exploitation, pour la gestion des structures d'accueil touristique, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts de cette entité pour que cette structure soit dans le champ du régime agricole. Enfin, l'art. 2 abroge le décret 88-25 susvisé devenu obsolète suite à l'assimilation à part entière et non plus partielle des activités touristiques à des activités agricoles développées sur l'exploitation. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000426451 NOR: AGRF0301070D Ancien identifiant: 1DS003685 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/64/JORFTEXT000000426451.xml --- .../sous-section_1/paragraphe_1/README.md | 1 + .../paragraphe_1/article_d722-4.md | 32 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 33 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d722-4.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/README.md index 6a3910f5e..5c8b38237 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193596 ###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à certaines des activités mentionnées à l'article L. 722-1. - [Article D722-3](article_d722-3.md) +- [Article D722-4](article_d722-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d722-4.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d722-4.md new file mode 100644 index 000000000..d2b6908bb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d722-4.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006596742 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X722D004XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/67/LEGIARTI000006596742.xml +--- + +###### Article D722-4 + +Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme +structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de +logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations +de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de +restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie +directement de l'exploitation.
+ +Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de +telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément +déterminant de la location.
+ +Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent +donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette +exploitation.
+ +Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation +quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre +d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation +doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite +société.