Décret n° 2011-158 du 7 février 2011 relatif à la protection sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime

Application de l'article 50 de la loi 2010-874.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023560992
NOR: AGRS1032382D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/56/09/JORFTEXT000023560992.xml
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@ -12,3 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183687
- [Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 7 : Personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique](paragraphe_8)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2011-02-10
Identifiant: LEGIARTI000020489559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/95/LEGIARTI000020489559.xml
Date de début: 2011-02-10
Date de fin: 2011-02-18
Identifiant: LEGIARTI000023564674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/56/46/LEGIARTI000023564674.xml
---
###### Article D751-5
@ -35,6 +35,12 @@ présent chapitre ;<br />
g) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à
l'article L. 726-2 ;<br />
h) Commission nationale de prévention des accidents du travail mentionnée à
l'article R. 751-154 ;<br />
i) Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en
agriculture mentionnées à l'article R. 717-83.<br />
2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite
créés en application de l'article L. 727-2 ;<br />

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Date de début: 2011-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023562357
---
###### Paragraphe 7 : Personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé
- [Article D751-16-1](article_d751-16-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023562364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/56/23/LEGIARTI000023562364.xml
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###### Article D751-16-1
Pour les personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 751-1, l'obligation
de déclaration de l'accident du travail incombe à l'organisme public ou privé,
ou au chef de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans laquelle est
effectué le stage.<br />
Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les
conditions suivantes :<br />
a) Pour les stagiaires rémunérés, le salaire servant de base au calcul des
prestations est égal, pour les indemnités journalières, au salaire minimum de
croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de
l'accident et pour les rentes au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16
du code de la sécurité sociale, ou dans les deux cas, au salaire réel alloué au
stagiaire lorsqu'il est supérieur ;<br />
b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la
rente est le salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la
sécurité sociale.

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Date de début: 2011-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023562372
---
###### Paragraphe 8 : Personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique
- [Article D751-16-2](article_d751-16-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023562380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/56/23/LEGIARTI000023562380.xml
---
###### Article D751-16-2
Pour les personnes mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, les
obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le
paiement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la
personne morale responsable de l'appui à la création ou à la reprise de
l'activité économique.<br />
Lorsqu'elles sont rémunérées, le salaire servant de base au calcul des
prestations est déterminé dans les conditions suivantes :<br />
a) Pour les indemnités journalières, il est égal au montant de la rétribution
versée par la structure accompagnatrice ;<br />
b) Pour la rente, il est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16
du code de la sécurité sociale.<br />
Lorsqu'elles ne sont pas rémunérées, le salaire servant de base au calcul de la
rente est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la
sécurité sociale.

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@ -16,5 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193680
- [Article D751-80-2](article_d751-80-2.md)
- [Article D751-81](article_d751-81.md)
- [Article D751-82](article_d751-82.md)
- [Article D751-82-1](article_d751-82-1.md)
- [Article D751-83](article_d751-83.md)
- [Article D751-83-1](article_d751-83-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023562416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/56/24/LEGIARTI000023562416.xml
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###### Article D751-82-1
Pour les personnes bénéficiaires d'un contrat d'appui à la création ou à la
reprise d'une activité économique mentionnées au 11° du II de l'article L.
751-1, en l'absence de la rémunération définie à l'article R. 5142-3 du code du
travail, la cotisation due au titre du régime d'assurance contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles est calculée sur une assiette
forfaitaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D.
412-99 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-23
Date de fin: 2011-02-10
Identifiant: LEGIARTI000020990507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/05/LEGIARTI000020990507.xml
Date de début: 2011-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023564667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/56/46/LEGIARTI000023564667.xml
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###### Article D751-128-1
Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les
accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de
l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.
accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II
de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du
stage.