LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049453263
NOR: ECOM2328155L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/45/32/JORFTEXT000049453263.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-02
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000044393819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/38/LEGIARTI000044393819.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/16/LEGIARTI000049461672.xml
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###### Article L212-7
L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 met en œuvre, pour
les animaux des espèces bovines, ovines et caprines, la collecte et le
traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité ainsi
que la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et
des documents d'identification.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion
des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et
de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.
de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000025068749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068749.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049463892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/38/LEGIARTI000049463892.xml
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###### Article L612-2
Pour chacune des dépenses qu'ils sont compétents pour engager à ce titre, les
établissements agréés en qualité d'organismes payeurs au sens du règlement (CE)
n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique
agricole commune peuvent requérir des Etats membres de l'Union européenne, et
ils sont tenus de leur prêter leur concours dans la même mesure, leur assistance
en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification
d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements
concernant toutes les créances relatives :<br />
établissements agréés en qualité d'organismes payeurs au sens du règlement (UE)
2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et
abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 peuvent requérir des Etats membres de
l'Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours dans la même
mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures
conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires,
et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :<br />
1° Aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du
système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-01
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000037269020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/90/LEGIARTI000037269020.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049463884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/38/LEGIARTI000049463884.xml
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###### Article L612-5
@ -16,6 +16,31 @@ vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux
obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la
base de la législation en vigueur dans cet Etat.<br />
L'organisme payeur compétent autorise dans ce cadre les administrations des
autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d'autres fins si
une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre
national.<br />
I bis. - Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du
I du présent article proviennent d'un autre Etat membre et que ces informations
peuvent présenter un intérêt pour un Etat membre tiers aux fins mentionnées au
second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/UE du
Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures,
l'organisme payeur compétent demande à l'administration de l'Etat membre de
provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet Etat
membre tiers.<br />
En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'Etat membre de
provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la
date de la demande d'autorisation, les informations sont transmises à
l'administration de l'Etat membre tiers.<br />
L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent
article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux
deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'Etat membre
de provenance des informations.<br />
II. ― L'organisme payeur ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un
secret des affaires ou un secret professionnel ou dont la communication serait
de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.<br />
@ -25,13 +50,13 @@ qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une
personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se
rapportent à une participation au capital d'une personne.<br />
III. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L.
612-2 à L. 612-6 ne peuvent être transmises qu'aux fins de mise en œuvre de
mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées
aux 1° à 4° de l'article L. 612-2 du présent code.<br />
III. - Les informations reçues dans le cadre des articles L. 612-1 à L. 612-6
peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa
du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation
nationale de l'Etat membre de provenance des informations.<br />
L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret
professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
IV. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L.
612-2 à L. 612-6 peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les