Décret no 96-1230 du 27 décembre 1996 fixant les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole en application de l'article 1062 (2o) du code rural
FIXE,A COMPTER DU 01-10-1996,LES TAUX DES COTISATIONS TECHNIQUE ET COMPLEMENTAIRE DE PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES A L'ART. 1062 (2EMEMENT) DU CODE RURAL ET DUES PAR LES EMPLOYEURS DE MAIN D'OEUVRE AGRICOLE. LE PRESENT TEXTE EST RENDU NECESSAIRE PAR L'ART. 113 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995) QUI A SENSIBLEMENT MODIFIE LE REGIME DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES INSTAURE PAR LA LOI QUINQUENNALE POUR L'EMPLOI DU 20-12-1993.CET ARTICLE INSTAURE NOTAMMENT,D'UNE PART,ENTRE LE 01-10-1996 ET LE 31-12-1997,LA FUSION ENTRE LA REDUCTION DEGRESSIVE DE CHARGES ISSUES DE LA LOI DU 04-08-1995 ET L'EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES BAS SALAIRES.IL INSTAURE D'AUTRE PART,PENDANT LE MEME PERIODE,UNE EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,21 ET 1,6 SMIC VERSEES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES A LEURS SALARIES PERMANENTS.QUANT AUX EXPLOITANTS EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS,L'ART. 113 DE LA LOI INSTAURE A LEUR BENEFICE UNE EXONERATION TOTALE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS N'EXCEDANT PAS 1,5 SMIC MENSUEL,ET UNE EXONERATION DE 50% SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,5 ET 1,6 SMIC MENSUEL. CES MESURES S'APPLIQUENT SUR LA BASE DU TAUX DE COTISATION DE PRESTATIONS FAMILIALES DE DROIT COMMUN,SOIT 5,4%. AINSI,DU FAIT QUE LE MEME TAUX DE COTISATION S'APPLIQUE DESORMAIS A L'ENSEMBLE DES EMPLOYEURS DE SALARIES AGRICOLES,EXPLOITANTS ET NON EXPLOITANTS,UN SEUL DECRET EST DESORMAIS NECESSAIRE,CE QUI JUSTIFIE L'ABROGATION DU DECRET 95401 DU 13-04- 1995. APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE,DU DECRET 761282 DU 29-12-1976 MODIFIE. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000380676 NOR: AGRS9602334D Ancien identifiant: 1DX9961230 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/06/JORFTEXT000000380676.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2018-09-30
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Identifiant: LEGIARTI000029924526
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/45/LEGIARTI000029924526.xml
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Date de début: 2018-09-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037456622
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/66/LEGIARTI000037456622.xml
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###### Article D741-33
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La cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 est assise
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sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux
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articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite
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lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
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La cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 est calculée
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sur l'assiette mentionnée aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une
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assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou
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réglementaire.
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