LOI no 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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République française 2018-11-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-03
Date de fin: 2018-11-02
Identifiant: LEGIARTI000006584194
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X513L002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584194.xml
Date de début: 2018-11-02
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000037556975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/69/LEGIARTI000037556975.xml
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###### Article L513-2
@ -14,7 +13,7 @@ L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture assure l'animation de
l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès
des pouvoirs publics. A ce titre :<br />
1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres
1° Elle élabore et met en œuvre, seule ou conjointement avec d'autres
établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède
le cadre régional ; ces programmes regroupent les actions et les financements
concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises
@ -36,4 +35,9 @@ fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique,
5° Elle représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et
signe, en leur nom, tout accord national qu'elle a négocié, après y avoir été
autorisée par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des
sessions, par le comité permanent général habilité par la session.
sessions, par le comité permanent général habilité par la session ;<br />
6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d'agriculture pour
promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en
application de l'article L. 510-1, dans le cadre d'un rapport remis chaque année
aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.