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- [Article L142-1](article_l142-1.md)
- [Article L142-2](article_l142-2.md)
+- [Article L142-3](article_l142-3.md)
- [Article L142-4](article_l142-4.md)
- [Article L142-5](article_l142-5.md)
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@@ -0,0 +1,83 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1998-12-31
+Date de fin: 1999-07-10
+Identifiant: LEGIARTI000006582031
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X142L003XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582031.xml
+---
+
+###### Article L142-3
+
+Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le
+chiffre d'affaires applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par
+les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les 1°
+d et d bis du 5 de l'article 261 du code général des impôts et les articles 1028
+bis, 1028 ter et 1840 G octies du même code ci-après reproduits :
+
+"Art. 261 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
+
+"5 1° d : Les opérations immobilières résultant de l'application des
+dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par les
+sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en
+application de l'article L. 141-1 et agréées par le ministre de l'agriculture et
+le ministre du budget.
+
+"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis
+postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990
+complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation
+de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
+
+"5 1° d bis : Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement
+foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création
+ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de
+l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des
+immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de
+propriété.
+
+"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition
+que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas
+contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au
+sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article
+15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code
+forestier.
+
+"Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions
+des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85
+du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988
+relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
+économique et social.
+
+"Art. 1028 bis : Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés
+d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune
+perception au profit du Trésor.
+
+"Art. 1028 ter : I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés
+d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le
+maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont
+assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de
+conserver la destination des immeubles acquis dans un délai de dix ans à compter
+du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du
+Trésor.
+
+"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition
+que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas
+contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au
+sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article
+15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code
+forestier.
+
+"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis
+postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier
+1990.
+
+"II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux acquisitions réalisées par une
+personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société
+d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant
+acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.
+
+"Art. 1840 G octies : Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas
+respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première
+réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré et,
+en outre, un droit supplémentaire de 1 p. 100".