Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508777
Ancien identifiant: 1LX960808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508777.xml
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République française 1998-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167604
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006582031
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X142L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582031.xml
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###### Article L142-3
Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le
chiffre d'affaires applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par
les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les 1°
d et d bis du 5 de l'article 261 du code général des impôts et les articles 1028
bis, 1028 ter et 1840 G octies du même code ci-après reproduits :<br />
"Art. 261 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
"5 1° d : Les opérations immobilières résultant de l'application des
dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en
application de l'article L. 141-1 et agréées par le ministre de l'agriculture et
le ministre du budget.<br />
"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis
postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990
complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation
de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.<br />
"5 1° d bis : Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création
ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de
l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des
immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de
propriété.<br />
"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition
que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas
contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au
sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article
15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code
forestier.<br />
"Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions
des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85
du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988
relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social.<br />
"Art. 1028 bis : Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune
perception au profit du Trésor.<br />
"Art. 1028 ter : I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le
maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont
assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de
conserver la destination des immeubles acquis dans un délai de dix ans à compter
du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du
Trésor.<br />
"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition
que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas
contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au
sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article
15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code
forestier.<br />
"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis
postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier
1990.<br />
"II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux acquisitions réalisées par une
personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant
acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.<br />
"Art. 1840 G octies : Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas
respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première
réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré et,
en outre, un droit supplémentaire de 1 p. 100".