Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000508777 Ancien identifiant: 1LX960808 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508777.xml
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167604
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- [Article L142-1](article_l142-1.md)
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- [Article L142-2](article_l142-2.md)
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- [Article L142-3](article_l142-3.md)
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- [Article L142-4](article_l142-4.md)
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- [Article L142-5](article_l142-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-12-31
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Date de fin: 1999-07-10
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Identifiant: LEGIARTI000006582031
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X142L003XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582031.xml
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###### Article L142-3
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Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le
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chiffre d'affaires applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par
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les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les 1°
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d et d bis du 5 de l'article 261 du code général des impôts et les articles 1028
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bis, 1028 ter et 1840 G octies du même code ci-après reproduits :<br />
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"Art. 261 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
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"5 1° d : Les opérations immobilières résultant de l'application des
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dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par les
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sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en
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application de l'article L. 141-1 et agréées par le ministre de l'agriculture et
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le ministre du budget.<br />
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"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis
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postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990
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complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation
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de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.<br />
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"5 1° d bis : Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement
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foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création
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ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de
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l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des
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immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de
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propriété.<br />
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"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition
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que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas
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contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au
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sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article
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15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code
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forestier.<br />
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"Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions
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des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85
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du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988
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relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
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économique et social.<br />
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"Art. 1028 bis : Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés
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d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune
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perception au profit du Trésor.<br />
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"Art. 1028 ter : I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés
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d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le
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maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont
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assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de
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conserver la destination des immeubles acquis dans un délai de dix ans à compter
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du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du
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Trésor.<br />
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"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition
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que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas
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contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au
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||||
sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article
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15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code
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forestier.<br />
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"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis
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postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier
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1990.<br />
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"II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux acquisitions réalisées par une
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personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société
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d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant
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acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.<br />
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"Art. 1840 G octies : Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas
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respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première
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réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré et,
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en outre, un droit supplémentaire de 1 p. 100".
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